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30/04/2014 | FRANCE | N°369719

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 avril 2014, 369719


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Magneti Marelli France a demandé au tribunal administratif de Poitiers la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Châtellerault (Vienne) et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002052 du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a accordé la réduction demandée.

Par un arrêt n° 12BX01448 du 30 avril 2013, la

cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par le ministre de l'...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Magneti Marelli France a demandé au tribunal administratif de Poitiers la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Châtellerault (Vienne) et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1002052 du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a accordé la réduction demandée.

Par un arrêt n° 12BX01448 du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 27 juin 2013 et 17 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 12BX01448 du 30 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS Magneti Marelli France;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par traité du 29 décembre 2005, la SAS Magneti Marelli France a absorbé, par voie de fusion et avec effet au 1er janvier 2005, la société Magneti Marelli Systèmes Electroniques. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 à 2007, la SAS Magneti Marelli France a fait l'objet d'un rappel de cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2006, 2007 et 2008 en raison, notamment, de la remise en cause de la valeur locative minimale retenue par la société, sur le fondement de l'article 1518 B du code général des impôts, pour les immobilisations apportées lors de la fusion. Par un jugement du 29 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SAS Magneti Marelli France des rappels et pénalités issus de ce rehaussement. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit: / (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) ".

3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts qu'ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale. Cependant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant.

4. Dès lors, en jugeant que l'opération par laquelle une société apporte l'ensemble de son patrimoine, y compris les éléments du passif, ne peut être regardée, en l'absence de contrepartie assimilable à un prix, comme une cession au sens du droit civil, pour en déduire que les fusions n'entrent pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 12BX01448 du 30 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la SAS Magneti Marelli France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la SAS Magneti Marelli France.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369719
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 369719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369719.20140430
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