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30/04/2014 | FRANCE | N°368582

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 30 avril 2014, 368582


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...B..., demeurant ...; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 3367 du 19 mars 2013 par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel dirigé contre la décision n° AD 144-3-9 du 28 novembre 2011 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais prononçant à son encontre la sanction de

l'avertissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 14 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C...B..., demeurant ...; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° AD 3367 du 19 mars 2013 par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel dirigé contre la décision n° AD 144-3-9 du 28 novembre 2011 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais prononçant à son encontre la sanction de l'avertissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

1. Considérant que la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé, par une décision du 28 novembre 2011, la sanction de l'avertissement à l'encontre de M. C... B..., pharmacien titulaire de la Grande Pharmacie des Halles, à Lille, à la suite d'une plainte déposée le 20 mars 2009 par M. F...A...et M. E... D... ; que M. B...se pourvoit en cassation contre la décision du 19 mars 2013 par laquelle la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel contre cette décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre de vaccinations internationales de l'Hôpital de Tourcoing a diffusé auprès de ses patients un dépliant mentionnant, dans sa rubrique " adresses utiles ", le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'officine de M. C...B... ; que, si cette pharmacie est distante du centre de vaccinations internationales d'environ 15 kilomètres et s'il existe de nombreuses officines plus proches, elle est, par son chiffre d'affaires et le nombre de ses employés, l'une des plus importantes de la région Nord-Pas-de-Calais et est ouverte de façon continue ; qu'en estimant que seule une intervention de M. B...pouvait expliquer que son officine soit seule mentionnée dans la rubrique " adresses utiles " du document litigieux, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens a entaché sa décision de dénaturation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. C...B...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

3. Considérant que le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de Calais n'étant pas partie à l'instance mais y ayant été appelé seulement pour produire des observations, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas davantage partie à l'instance, il n'est pas recevable à demander le bénéfice des mêmes dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MM. A...et D...la somme que M. B...demande au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 19 mars 2013 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des pharmaciens présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C... B...et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressée pour information au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, à M. F... A..., à M. E... D...et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 368582
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 368582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368582.20140430
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