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30/04/2014 | FRANCE | N°367517

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 avril 2014, 367517


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle, ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux contre cette décision,

- de lui reconnaître le bénéfice d'une telle formation,

- d'ordonner une expertise afin de déterminer sa capacité à suivre une formation pro

fessionnelle,

- de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler la décision du 6 décembre 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle, ainsi que les décisions implicites rejetant son recours gracieux contre cette décision,

- de lui reconnaître le bénéfice d'une telle formation,

- d'ordonner une expertise afin de déterminer sa capacité à suivre une formation professionnelle,

- de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines la somme de 3 000 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts capitalisés.

Par un jugement n° 0800405 du 29 septembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11VE03972 du 18 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Versailles a, à la demande de M.B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 29 septembre 2011, annulé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 décembre 2007 et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt n° 11VE03972 de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 décembre 2012 qui rejette le surplus des conclusions de son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à celles de ses conclusions rejetées par la cour ;

3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cet arrêt est irrégulier faute de viser sa note en délibéré ;

- il est insuffisamment motivé, faute de répondre à sa demande d'expertise sur son état de santé ;

- la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'une expertise n'était pas nécessaire ;

- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préjudice allégué ne présentait pas de caractère certain ;

- elle a commis une erreur de droit en se bornant à relever l'absence de lien direct entre le préjudice allégué et le défaut de motivation de la décision litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le défaut de visa de la note en délibéré ne fait pas grief à M. B...et est en l'espèce sans incidence sur la régularité de l'arrêt ;

- les autres moyens du pourvoi ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. B...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : " A l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle, celle-ci doit faire " mention (...) de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

2. Après l'audience publique, qui a eu lieu le 4 décembre 2012, M. B...a adressé à la cour administrative d'appel de Versailles, par l'intermédiaire de son avocat, une note en délibéré envoyée par une télécopie enregistrée le 14 décembre 2012 et régularisée le 17 décembre 2012, soit avant la lecture de l'arrêt. Les visas de l'arrêt attaqué ne font pas mention de cette note. Par suite, M. B...est fondé à soutenir que cet arrêt est entaché d'irrégularité, quels que soient les motifs sur lesquels cet arrêt se fonde.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines une somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La maison départementale des personnes handicapées des Yvelines versera une somme de 3 000 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 367517
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 367517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Julia Beurton
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367517.20140430
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