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30/04/2014 | FRANCE | N°367513

France | France, Conseil d'État, 1ère ssjs, 30 avril 2014, 367513


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 13 février 1995 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a concédé une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- d'enjoindre au ministre compétent de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification et de

lui verser, à compter du 1er janvier 1999, les sommes dont il a été privé, assorties d...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté du 13 février 1995 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a concédé une pension de retraite, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte la bonification pour enfants mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- d'enjoindre au ministre compétent de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification et de lui verser, à compter du 1er janvier 1999, les sommes dont il a été privé, assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1201019 du 5 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement n° 1201019 du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, de revaloriser sa pension à compter du 1er janvier 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2003 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2013, le ministre de l'intérieur déclare s'en remettre aux observations présentées en défense par le ministre de l'économie et des finances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M.A....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., brigadier de police, père de quatre enfants, a été admis au bénéfice d'une pension de retraite par arrêté du 13 février 1995. Il a formé, le 26 février 2003, une demande de révision de sa pension pour qu'il soit tenu compte de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a été rejetée par l'administration le 16 janvier 2004. Il a ensuite directement saisi, le 2 mars 2012, le juge administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1995, en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12, et à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 1er janvier 1999. Par un jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme irrecevable.

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'économie et des finances :

2. Postérieurement à l'introduction du pourvoi en cassation de M. A...dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013, le ministre de l'économie et des finances a procédé, par un arrêté du 8 juillet 2013, à une nouvelle liquidation de la pension de M.A..., avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 1999, en lui accordant une bonification pour enfants de 4 ans, prise en considération dans la limite de 40 ans de services et de bonifications.

3. Il suit de là que les conclusions du pourvoi de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 1995 ainsi que d'injonction de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification et de lui verser, à compter du 1er janvier 1999, les sommes correspondantes, ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

4. En revanche, l'arrêté du 8 juillet 2013 ne rend pas sans objet les conclusions du pourvoi tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de versement des intérêts sur les sommes dues en conséquence de la nouvelle liquidation de la pension de M.A.... Il y a donc lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions du pourvoi relatives aux intérêts :

5. Pour juger que les conclusions de M. A...étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que, par un nouvel arrêté du 6 avril 2009, la pension de M. A...avait fait l'objet d'une nouvelle liquidation et l'arrêté du 13 février 1995 avait été retiré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'arrêté du 6 avril 2009 procédait à une nouvelle liquidation de la pension de M. A... à compter du 18 avril 2008 seulement. Par suite, il ne procédait au retrait de l'arrêté du 13 février 1995 que dans cette mesure et le tribunal s'est mépris sur sa portée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque dans la mesure où celui-ci statue sur sa demande de versement des intérêts sur les sommes dues au titre de la période antérieure au 18 avril 2008, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal en jugeant que le second arrêté s'était substitué au premier.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la recevabilité de la demande :

8. Il ressort des pièces du dossier que le nouvel arrêté de liquidation pris le 6 avril 2009, afin de tenir compte du quatrième enfant de M. A...dans le calcul de la majoration de pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fait référence à la liquidation initiale de sa pension, qu'il modifie, et porte mention des voies et délais de recours applicables. Ces mentions sont ainsi applicables tant à l'arrêté du 6 avril 2009 qu'à la liquidation initiale de la pension par l'arrêté du 13 février 1995. Par suite, M. A... doit être réputé avoir eu connaissance de l'arrêté du 13 février 1995 ainsi que des voies et délais de recours contre cet arrêté au plus tard le 16 avril 2009, date d'accusé de réception de la notification de l'arrêté du 6 avril 2009. En conséquence, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances sont fondés à soutenir que la demande de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 mars 2012, était tardive et, par suite, irrecevable.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme qu'il demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013, en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 1995 et d'injonction de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension prenant en compte cette bonification et de lui verser, à compter du 1er janvier 1999, les sommes correspondantes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A...tendant au versement des intérêts.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A...présentées au tribunal administratif de Montpellier tendant au versement des intérêts et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère ssjs
Numéro d'arrêt : 367513
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 367513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367513.20140430
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