Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 11 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société française du radiotéléphone (SFR), dont le siège est 42 avenue de Friedland à Paris (75008) ; la société SFR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1102700 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de non-opposition du maire de Rennes à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 11 janvier 2011 en vue de l'installation de trois antennes de radiotéléphonie et de l'implantation d'une armoire technique sur la terrasse d'un immeuble situé 15 allée du Lavais ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de l'association " Mieux Vivre à la Poterie ", du syndic DLJ Gestion, de M. D...et de M. C...;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'association " Mieux Vivre à la Poterie ", du syndic DLJ Gestion, de M. D...et de M. C...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société française du radiotéléphone (SFR) et à Me Haas, avocat de l'association " Mieux vivre à la Poterie ", de la société DLJ Gestion, de M. D...et de M. C... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SFR a déposé une déclaration préalable à la mairie de Rennes le 11 janvier 2011 en vue d'installer sur la terrasse d'un immeuble, pour une surface hors oeuvre brute de 3,13 mètres carrés, trois antennes relais de téléphonie mobile, composées chacune d'un mât d'une hauteur de 2,50 mètres et d'une antenne de 1,32 mètres, ainsi qu'une armoire technique ; que le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de non-opposition du 11 février 2011 du maire de Rennes, au motif que cette installation, dont la hauteur au-dessus du sol était supérieure à 12 mètres, nécessitait, en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, un permis de construire ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes (...) qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédées de la délivrance d'un tel permis " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable " ;
3. Considérant que l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés (...) " ; que l'article R. 421-17 du même code dispose en outre, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant(...) f) Les travaux qui ont pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) " ;
4. Considérant que l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la terrasse d'un immeuble constitue une opération de travaux exécutés sur une construction existante ; que si ce type d'ouvrage, pour être soumis à simple déclaration préalable, doit respecter les critères fixés par les articles R. 421-14 et R. 421-17 précités et, notamment, avoir pour effet, pour l'ensemble constitué par la ou les antennes-relais et par l'armoire technique, la création d'une surface hors oeuvre brute comprise entre deux et vingt mètres carrés, en revanche, sa hauteur est sans incidence sur la détermination du régime applicable ; que, par suite, en jugeant que l'implantation d'une antenne de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble devait respecter les règles relatives aux constructions nouvelles et faire l'objet d'un permis de construire en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme lorsque la hauteur de l'ouvrage au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et la surface hors oeuvre brute créée supérieure à 2 mètres carrés, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'association " Mieux Vivre à la Poterie ", de M.D..., de M. C...et de la société DLJ Gestion, agissant en qualité de syndicat des copropriétaires de la Chesnaie et de syndicat des copropriétaires Villas d'Hellebore, une somme globale de 3 000 euros à verser à la société SFR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SFR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par l'association " Mieux Vivre à la Poterie ", M.D..., M. C... et la société DLJ Gestion ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'association " Mieux Vivre à la Poterie ", M.D..., M. C...et la société DLJ Gestion, agissant en qualité de syndicat des copropriétaires de la Chesnaie et de syndicat des copropriétaires Villas d'Hellebore, verseront solidairement à la société française du radiotéléphone une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'association " Mieux Vivre à la Poterie ", de M.D..., de M. C...et de la société DLJ Gestion, agissant en qualité de syndicat des copropriétaires de la Chesnaie et de syndicat des copropriétaires Villas d'Hellebore, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SFR, à l'association " Mieux Vivre à la Poterie ", à M. B...D..., à M. A...C..., et à la société DLJ Gestion, en qualité de syndicat des copropriétaires de la Chesnaie et de syndicat des copropriétaires Villas d'Hellebore.