Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de Thionville, dont le siège est 26, avenue Albert 1er à Thionville (57100) représenté par son président en exercice ; l'OPHLM de Thionville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0804388 du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de M. A...B..., a enjoint à l'OPHLM de Thionville, pour l'exécution d'un précédent jugement n° 0502426 du 11 décembre 2007, de procéder à la réintégration de l'intéressé sur un emploi correspondant à son grade à compter du 6 novembre 2003, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...ou, à titre subsidiaire, de rejeter sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de la nécessité pour l'OPHLM de Thionville de mettre en demeure les héritiers de M. A...B...de reprendre l'instance ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Henri Loyrette, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de l'OPHLM de Thionville ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décès de M.B..., au profit duquel a été rendu le jugement du tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre duquel l'OPHLM de Thionville a formé un pourvoi en cassation, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat à une date où l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que, par suite, et alors que l'OPHLM ne justifie pas d'une mise en demeure adressée aux héritiers ou, le cas échéant, à un curateur à la succession vacante, de reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634 1 du code de justice administrative, de statuer sur le pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur le pourvoi de l'OPHLM de Thionville.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OPHLM de Thionville et à la succession de M. A... B....