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30/04/2014 | FRANCE | N°357907

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 30 avril 2014, 357907


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05360 du 23 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0513954/6-3 du 2 juin 2009 rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 645 073,47 euros en réparation des préjudices résultant de l'insuffisance réna

le apparue à la suite de la prise en charge à l'Hôpital Broussais aprè...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 25 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA05360 du 23 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement n° 0513954/6-3 du 2 juin 2009 rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 645 073,47 euros en réparation des préjudices résultant de l'insuffisance rénale apparue à la suite de la prise en charge à l'Hôpital Broussais après la double transplantation du foie et des poumons qu'il y a subie le 15 septembre 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B... et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...C...B..., atteint de mucoviscidose, a subi le 14 septembre 1997, alors qu'il était âgé de 16 ans, une transplantation des deux poumons et du foie à l'hôpital Broussais ; qu'entre cette date et sa sortie de l'hôpital le 23 octobre suivant, de nombreux médicaments lui ont été administrés, certains immédiatement après l'opération pour prévenir le rejet des greffons et l'apparition d'infections, d'autres au cours des jours suivants pour guérir des infections néanmoins apparues ; que si la double transplantation s'est révélée bénéfique, M. B... a développé une insuffisance rénale importante qui a nécessité un traitement par hémodialyse puis, le 22 mai 2001, une transplantation rénale ; qu'attribuant l'apparition de l'insuffisance rénale à l'utilisation de médicaments toxiques, à leur surdosage et à une infection nosocomiale ayant rendu nécessaire leur emploi, l'intéressé a recherché la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que, par un jugement du 2 juin 2009, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire au motif que le rapport d'expertise ne permettait pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre les fautes invoquées et la survenance de l'insuffisance rénale ; que, par l'arrêt du 23 janvier 2012 contre lequel M. B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée, pour rejeter l'appel de ce dernier, sur l'absence de toute faute de l'hôpital dans l'apparition de l'infection comme dans les traitements administrés pour la juguler ;

2. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;

3. Considérant que pour écarter en l'espèce une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, qu'en raison de sa mucoviscidose M. B... était coutumier des infections broncho-pulmonaires avant son hospitalisation et, d'autre part, que la baisse de ses défenses immunitaires liée aux fortes médications prescrites avait pu favoriser le développement pathogène des germes isolés dans ses crachats dont l'expert n'indiquait pas qu'ils étaient en lien avec le séjour hospitalier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était certain que l'infection contractée à l'hôpital par M. B...résultait de germes déjà présents dans son organisme avant l'hospitalisation et sans caractériser une cause étrangère, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2012 qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la somme de 2 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. B...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 357907
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 357907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357907.20140430
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