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30/04/2014 | FRANCE | N°357145

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 30 avril 2014, 357145


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un recours, adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 avril 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Après transmission de ce recours par l'Office, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande que lui avait présentée M. A...comme irrecevable par une ordonnance n° 11013008 du 28 décembre 2011.

Procédure

devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2012 au secréta...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un recours, adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 19 avril 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. Après transmission de ce recours par l'Office, la présidente de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande que lui avait présentée M. A...comme irrecevable par une ordonnance n° 11013008 du 28 décembre 2011.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A..., représenté par la SCP Vincent-Ohl, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 11013008 du 28 décembre 2011 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile.

Le pourvoi a été communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Véronique Rigal, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M.A....

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. ".

2. Il ressort des pièces du dossier de la procédure devant la cour que M. A...a reçu notification le 12 mai 2011 de la décision du 19 avril 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile. En vertu des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai ouvert à M. A...pour former un recours contre cette décision a expiré le 13 juin 2011. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M.A..., transmis par l'OFPRA à qui il avait été incompétemment adressé, a été enregistré au greffe de la Cour nationale du droit d'asile le 6 juin 2011. Par suite, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le recours de M. A...était irrecevable au motif qu'il aurait été introduit après l'expiration du délai de recours ouvert contre cette décision.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, tirés de ce que la présidente de la Cour nationale du droit d'asile aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que l'introduction de son recours devant l'OFPRA n'était pas de nature à interrompre le délai de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile du 19 avril 2011 et, d'autre part, que son recours était entaché d'une irrecevabilité manifeste pouvant faire l'objet d'un rejet par ordonnance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 28 décembre 2011 de la présidente de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à la Cour nationale du droit d'asile et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 357145
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 357145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Véronique Rigal
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357145.20140430
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