La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°354914

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 30 avril 2014, 354914


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2011 et 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires ", dont le siège est 151 bis rue Saint-Honoré à Paris (75001) ; le groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01087 du 13 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0515150 d

u 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2011 et 15 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires ", dont le siège est 151 bis rue Saint-Honoré à Paris (75001) ; le groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01087 du 13 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0515150 du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du Groupement d'Intérêt Economique Groupement des Cartes Bancaires ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires ", qui a pour activité de gérer le système interbancaire des cartes bancaires, a été soumis, au titre des années 2003 et 2004, à des cotisations de taxe professionnelle ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que la minute du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2009, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 ne vise ni n'analyse ni les mémoires du groupement d'intérêt économique ni les mémoires en défense de l'administration ; que si un document visant et analysant ces mémoires figure bien dans le dossier transmis par la cour administrative d'appel de Paris au Conseil d'Etat, ce document ne comporte pas les signatures prescrites par l'article R. 741-7 et ne peut donc être regardé comme faisant partie de la minute ;

3. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; que l'absence de mention dans la minute des mémoires présentés par le groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires " et des mémoires en défense présentés par le ministre a pour conséquence que l'analyse de ces conclusions et mémoires est absente de la minute ; qu'en l'espèce, les motifs du jugement ne suppléent pas à cette carence ; qu'il en résulte qu'en jugeant " que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas visé et analysé l'ensemble des mémoires produits en première instance par le requérant manque en fait ", la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le groupement d'intérêt économique est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires " est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au groupement d'intérêt économique " Groupement des cartes bancaires " et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 354914
Date de la décision : 30/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2014, n° 354914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:354914.20140430
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award