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28/04/2014 | FRANCE | N°373375

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 28 avril 2014, 373375


Vu 1°, sous le n° 373375, la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950) ; l'UFFA-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 11 bis du décret n° 99-945

du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateur...

Vu 1°, sous le n° 373375, la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950) ; l'UFFA-CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 373482, la requête enregistrée le 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC), dont le siège est CFE-CGC 15-17 rue Beccaria à Paris (75012) ; l'USAC-CGC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) ;

1. Considérant que les requêtes de l'USAC-CGC et de l'UFFA-CFDT sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 : " I - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : /1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. / Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa. / Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises. / II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur civil hors classe, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs civils ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. / Les catégories de fonctions concernées et, le cas échéant, la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, s'agissant de la liste susmentionnée, des ministres intéressés (...) " ;

3. Considérant que l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils a défini les catégories d'administrateurs civils hors classe susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général ; que l'arrêté attaqué a été pris en application de cet article afin de dresser la liste des fonctions au ministère de l'éducation nationale et au ministère de l'enseignement supérieur prises en considération pour déterminer les services permettant l'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur général ;

4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'a pas été consulté n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente a été consultée sur les questions d'ordre général relatives au dispositif d'établissement des listes d'aptitude pour l'accès au grade d'administrateur général avant l'adoption des dispositions de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 dans leur rédaction issue du décret n° 2012-205 du 10 février 2012 ; qu'elle n'avait pas à être à nouveau consultée avant l'intervention de l'arrêté attaqué dès lors qu'eu égard à sa portée, il ne saurait être regardé comme relatif à des questions générales au sens du décret du 16 novembre 1999 ;

5. Considérant que les moyens, soulevés par l'USAC-CGC, tirés de ce que l'arrêté du 7 mai 2013 portant application de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils serait entaché d'illégalités sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

6. Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué regarde certaines fonctions relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche comme des " fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité " au sens des dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 n'a, en elle-même, pas pour effet d'exclure que des fonctions semblables relevant de la compétence d'autres ministères soient susceptibles de relever de ces dispositions par l'application d'autres arrêtés ; que le moyen, soulevé par l'USAC-CGC, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité pour ce motif ne peut dès lors qu'être écarté ;

7. Considérant que l'UFFA-CFDT n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal en tant qu'il inclut pas les fonctions de chef de bureau, eu égard à leur nature, dans la liste des " fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité " au sens du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 ; que s'il soutient, à l'inverse, que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il inclut les fonctions de conseiller ou de chargé de mission d'un recteur, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

8. Considérant que les syndicats requérants soutiennent que les fonctions de " conseiller auprès du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur " ne figureraient pas dans les organigrammes du ministère de l'éducation nationale ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que ces emplois ne seraient pas actuellement pourvus n'est pas de nature à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité pour ce seul motif ;

9. Considérant que si l'USAC-CGC soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en ce qu'il mentionne des fonctions qui ne sont pas clairement définies, ce moyen manque en tout état de cause en fait, les titres de chargé de mission et de conseiller renvoyant à des fonctions précises exercées auprès d'une autorité en administration centrale du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou d'un recteur ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de l'UFFA-CFDT et de l'USAC-CGC doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) et de l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC) sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), à l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC), au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 373375
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 373375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:373375.20140428
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