Vu 1°, sous le n° 373366, la requête enregistrée le 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris Cedex 19 (75950) ; l'UFFA-CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 373477, la requête enregistrée le 25 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC), dont le siège est CFE-CGC 15-17 rue Beccaria à Paris (75012) ; l'USAC-CGC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mai 2013 fixant la liste des fonctions particulières au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en application de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Lelièvre, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) ;
1. Considérant que les requêtes de l'USAC-CGC et de l'UFFA-CFDT sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 : " I - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants : /1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés. / Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa. / Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises. / II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur civil hors classe, dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs civils ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public. / Les catégories de fonctions concernées et, le cas échéant, la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, s'agissant de la liste susmentionnée, des ministres intéressés (...) " ;
3. Considérant que l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils a défini les catégories d'administrateurs civils hors classe susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général ; que l'arrêté attaqué a été pris en application de cet article afin de dresser la liste des fonctions au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt prises en considération pour déterminer les services permettant l'inscription au tableau d'avancement au grade d'administrateur général ;
4. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat n'a pas été consulté n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire compétente a été consultée sur les questions d'ordre général relatives au dispositif d'établissement des listes d'aptitude pour l'accès au grade d'administrateur général avant l'adoption des dispositions de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 dans leur rédaction issue du décret n° 2012-205 du 10 février 2012 ; qu'elle n'avait pas à être à nouveau consultée avant l'intervention de l'arrêté attaqué dès lors qu'eu égard à sa portée, il ne saurait être regardé comme relatif à des questions générales au sens du décret du 16 novembre 1999 ;
5. Considérant que les moyens, soulevés par l'USAC-CGC, tirés de ce que l'arrêté du 7 mai 2013 portant application de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils serait entaché d'illégalités sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
6. Considérant que l'UFFA-CFDT n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'inclure les fonctions de chef de bureau ou de responsable d'un service déconcentré dans la liste des " fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité " au sens du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
7. Considérant que contrairement à ce que soutient l'USAC-CGC, l'arrêté contesté a pu légalement inscrire les fonctions exercées sur l'emploi d'adjoint à un sous-directeur d'administration centrale en application des dispositions de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 ;
8. Considérant qu'en vertu du dernier alinéa du I de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999, les services accomplis auprès des organisations internationales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne sont pris en compte pour le calcul des huit années permettant l'accès au grade fonctionnel d'administrateur général sous réserve du seul agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique et non de l'intervention d'un arrêté ministériel ; que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne, par ailleurs, que certaines fonctions relevant du ministère de l'agriculture exercées à l'étranger ou au sein d'une organisation internationale sont également prises en compte pour l'application du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999, relatif aux fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité exercées pendant une durée de dix ans, est sans incidence sur l'application dispositions du dernier alinéa du I. de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 ; qu'ainsi, le moyen, soulevé par l'UFFA-CFDT, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité au motif que les personnes ayant exercé des fonctions à l'international et relevant du ministère de l'agriculture dans le cadre du II de cet article seraient désavantagées par rapport à celles ayant exercé leur activité dans d'autres ministères au motif que la durée des services pris en compte pour l'accès au grade d'administrateur général est de dix ans et non de huit ans, est inopérant ;
9. Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué regarde les fonctions de conseiller agricole auprès de certaines organisations internationales comme des " fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité " au sens des dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 n'a, en elle-même, pas pour effet d'exclure que les fonctions des conseillers spécialisés dans d'autres matières que l'agriculture soient susceptibles de relever de ces dispositions compte tenu de l'intervention d'autres arrêtés ; que le moyen, soulevé par l'USAC-CGC, tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité pour ce motif ne peut dès lors qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'UFFA-CFDT et de l'USAC-CGC doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC) et de l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des administrateurs civils-CGC (USAC-CGC), à l'Union des fédérations CFDT des fonctions publiques (UFFA-CFDT), à la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique et au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.