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28/04/2014 | FRANCE | N°372841

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 28 avril 2014, 372841


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 juillet 2013 accordant son extradition aux autorités géorgiennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention cont

re la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté à N...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre et 6 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 juillet 2013 accordant son extradition aux autorités géorgiennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté à New York le 10 décembre 1984 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...;

1. Considérant que, par le décret attaqué du 8 juillet 2013, le Premier ministre a accordé aux autorités géorgiennes l'extradition de M. A...B...aux fins d'exécution d'un jugement du tribunal municipal de Tbilissi du 22 février 2011 le condamnant par défaut à la peine de huit ans d'emprisonnement et de trois ans de retrait du permis de conduire pour des faits qualifiés, en droit géorgien, de violation des règles de circulation d'un véhicule commis en état d'ébriété et ayant entraîné le décès d'une personne ;

2. Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition dont M B...a fait l'objet était, accompagnée de la copie rédigée en alphabet mkhedruli, revêtue du sceau des autorités de Georgie et comportant la désignation de son signataire, du jugement du tribunal de Tbilissi sur le fondement duquel elle a été formulée ainsi que de sa traduction en langue française, elle-même authentifiée par le cachet du traducteur ; que ces pièces présentent ainsi les garanties d'authenticité requises par le paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si M. B...soutient qu'il n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont reprochés, il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits reprochés au requérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M.B..., accordée pour des faits de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété ayant entraîné le décès d'une personne, a été demandée par les autorités géorgiennes en considération de son appartenance à une minorité ethnique, alors, au demeurant, que sa demande d'asile, fondée sur les persécutions dont il aurait été victime en Géorgie en raison de son origine kurde yézide, a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que, si M. B...soutient en se référant à des documents généraux sur le sort des minorités ethniques, les pratiques arbitraires des forces de l'ordre et les conditions de détention en Géorgie, que l'exécution du décret d'extradition l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité de tels risques pour ce qui le concerne personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations tant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 8 juillet 2013 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités de Géorgie ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A...B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 372841
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 372841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372841.20140428
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