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28/04/2014 | FRANCE | N°369723

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 28 avril 2014, 369723


Vu 1°, sous le n° 369723, la requête, enregistrée le 27 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CSF France, dont le siège est route de Paris, à Mondeville (14120), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société CSF France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 339 D du 19 mars 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Oisimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercia

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Vu 1°, sous le n° 369723, la requête, enregistrée le 27 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société CSF France, dont le siège est route de Paris, à Mondeville (14120), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société CSF France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 339 D du 19 mars 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Oisimmo l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 7 060 m² composé d'un hypermarché de 4 600 m² à l'enseigne Hyper U et d'une galerie marchande de 2 460 m² comprenant 18 boutiques à Thourotte (Oise) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Oisimmo chacun le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 370645, la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Lecypas, dont le siège est RN 32 à Cambronne-lès-Ribecourt (60170), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Lecypas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir décision analysée sous le n° 369723 ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Oisimmo le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris la contribution à l'aide juridique ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes de la société CSF France et de la société Lecypas sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne les avis des ministres intéressés :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres ont été présentés à la commission nationale et ont été signés par une personne dûment habilitée à cet effet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés doit être écarté ;

En ce qui concerne l'appréciation du projet par la commission nationale :

4. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

5. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine et l'effet sur les flux de transport, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe à 1,8 km du centre de la commune de Thourotte, à proximité d'une zone d'habitation, d'équipements publics et d'un axe routier majeur et est inséré dans une zone d'aménagement concerté, n'est pas de nature à favoriser l'étalement urbain et participe à l'animation de la vie urbaine de la commune de Thourotte ; que la commission nationale n'était pas tenue de prendre en compte l'évolution démographique de la zone de chalandise ; que l'augmentation des flux de véhicules que le projet est susceptible d'engendrer est limitée et sera absorbée par les infrastructures routières desservant le site d'implantation du projet ;

6. Considérant que, si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en ce qui concerne la qualité environnementale du projet et son insertion dans les réseaux de transport collectif, il ressort des pièces du dossier que les effets sur les consommations énergétiques, les paysages et les écosystèmes sont suffisamment pris en compte par le projet ; que le terrain d'implantation n'apparaît pas soumis à un risque naturel particulier ; que le site sera desservi par un service de transports à la demande et que la seule circonstance qu'il n'est pas accessible par des voies spécifiques pour les piétons et les cyclistes ne justifie pas, en l'espèce, le rejet de la demande d'autorisation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les sociétés requérantes ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CSF France et de la société Lecypas le versement de la somme de 5 000 euros chacune à la société Oisimmo au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la société CSF France et de la société Lecypas sont rejetées.

Article 2 : La société CSF France et la société Lecypas verseront la somme de 5 000 euros chacune à la société Oisimmo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société CSF France, à la société Lecypas, à la société Oisimmo et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369723
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 369723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369723.20140428
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