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28/04/2014 | FRANCE | N°369644

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 28 avril 2014, 369644


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01931 du 25 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000848 du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le maire de La Motte d'Aveillans a mis fin à son contr

at de travail et sa demande de condamnation de la commune à lui paye...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY01931 du 25 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1000848 du 22 mai 2012 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2009 par laquelle le maire de La Motte d'Aveillans a mis fin à son contrat de travail et sa demande de condamnation de la commune à lui payer une indemnité de licenciement de 12 648,46 euros, et une somme de 35 296,92 euros de dommages-intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Motte d'Aveillans le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de La Motte d'Aveillans ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B...a été recruté par la commune de La Motte d'Aveillans en qualité d'agent non titulaire pour occuper un emploi de " responsable d'encadrement des services techniques " à compter du 1er janvier 1998 pour une durée d'un an ; que ce contrat, après plusieurs reconductions, a été renouvelé par une décision expresse à compter du 1er janvier 2001 pour une durée de trois ans ; que M. B...a fait l'objet d'un nouveau contrat le 1er janvier 2006 pour assurer les mêmes fonctions, pour une durée d'une année ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée d'un an jusqu'à la décision du 27 mars 2009 par laquelle le maire de la commune de La Motte d'Aveillans a informé M. B...que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance du 31 mai ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon ayant rejeté son appel dirigé contre le jugement du 22 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 mars 2009 et sa demande de paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au motif que cette décision constituait non pas un refus de renouvellement de contrat mais un licenciement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le maintien en fonction à l'issue d'un contrat initial a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée et dont la durée est celle prévue par les parties, ou, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'à l'expiration du contrat de trois années conclu le 1er janvier 2001, la reconduction tacite de celui-ci ne pouvait donner naissance qu'à un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005, au demeurant postérieures, et que la cour aurait ainsi commis une erreur de droit en jugeant, par adoption des motifs du jugement du 22 mai 2012, que la circonstance que M. B...aurait occupé son poste du 1er janvier 2004 au 31 mai 2006 au bénéfice d'un contrat tacite, n'avait pas eu pour conséquence de le faire bénéficier d'un engagement à durée indéterminée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que l'administration ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité de son recrutement pour le priver des garanties ouvertes par la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, qui interdisent, au-delà d'un délai de six ans, le renouvellement d'un contrat avec un terme déterminé, il résulte toutefois de ces dispositions que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ne peut résulter, en tout état de cause, que d'une décision expresse de l'administration ; que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration aurait nécessairement dû requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée et que la cour aurait, par suite, commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005 faute d'avoir été recruté sur un emploi permanent pour lequel il n'existerait pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'en retenant pour juger que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B...ne résultait pas d'un détournement de pouvoir, qu'il ressortait des pièces du dossier que cette décision se justifiait par le souhait de la commune de confier le poste de responsable des services techniques à un agent titulaire, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser à la commune de La Motte d'Aveillans au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de La Motte d'Aveillans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Motte d'Aveillans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de La Motte d'Aveillans.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 369644
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 369644
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369644.20140428
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