La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2014 | FRANCE | N°367102

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 28 avril 2014, 367102


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300) ; la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 436 T du 12 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Lisieux Distribution, l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension, au sein de la zone d'activités de " La Galoterie ", à Lisieux (Calvados),

d'un ensemble commercial d'une surface actuelle de 8 102 m², par création d...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Bricorama France, dont le siège est rue du Moulin Paillasson, à Roanne (42300) ; la SAS Bricorama France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 436 T du 12 décembre 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Lisieux Distribution, l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension, au sein de la zone d'activités de " La Galoterie ", à Lisieux (Calvados), d'un ensemble commercial d'une surface actuelle de 8 102 m², par création d'une jardinerie-animalerie d'une surface de 3 500 m², à l'enseigne " Jardi-Leclerc ", afin de porter la surface de vente de l'ensemble commercial à 11 602 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Lisieux Distribution la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis des ministres intéressés ont bien été présentés à la commission, ainsi que le mentionne la décision attaquée ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 manque en fait ;

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection du consommateur au vu des critères mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

3. Considérant que, en ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire, la société requérante soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas tenu compte des effets du projet sur le trafic routier et du déséquilibre qu'il crée entre les différentes zones commerciales de la commune ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le projet bénéficie d'une infrastructure routière suffisante et que son impact sur les flux routiers devrait être modéré ; que la circonstance que le projet créerait un déséquilibre entre les différentes zones commerciales de la commune ne caractérise pas en l'espèce une situation de nature à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contreviendrait à l'objectif d'aménagement du territoire ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que, en ce qui concerne l'objectif de développement durable, la société requérante se borne à soutenir que le projet prévoit la suppression d'espaces verts et d'arbres ; que cette seule circonstance ne suffit pas, en l'espèce, à compromettre l'objectif de développement durable ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que la société requérante soutient que la Commission nationale d'aménagement commercial a méconnu l'objectif de protection des consommateurs, en autorisant l'implantation d'un commerce de marchandises pour lesquelles existe déjà une offre abondante dans la zone de chalandise ; que, cependant, les circonstances qu'il existerait d'autres commerces similaires et que le projet ne contribuerait pas à la diversité commerciale dans la zone de chalandise demeurent sans incidence sur la protection des consommateurs; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lisieux Distribution, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise solidairement à la charge de l'Etat et de la société Lisieux Distribution qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Bricorama France la somme de 5 000 euros à verser à la société Lisieux Distribution au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SAS Bricorama France est rejetée.

Article 2 : La SAS Bricorama France versera à la société Lisieux distribution une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Bricorama France, à la société Lisieux Distribution et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 367102
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 367102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367102.20140428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award