La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2014 | FRANCE | N°360974

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 28 avril 2014, 360974


Vu 1°, sous le n° 360974, la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Allison, dont le siège est au Centre commercial Carrefour RN 3, à Claye-Souilly (77410), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Allison demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1321 T du 2 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Bruver Immo l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial par création

de 41 magasins d'une surface totale de vente de 29 432 m² à Saint-Mard...

Vu 1°, sous le n° 360974, la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Allison, dont le siège est au Centre commercial Carrefour RN 3, à Claye-Souilly (77410), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Allison demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1321 T du 2 mai 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Bruver Immo l'autorisation préalable requise en vue de procéder à la création d'un ensemble commercial par création de 41 magasins d'une surface totale de vente de 29 432 m² à Saint-Mard (Seine-et-Marne) ;

Vu 2°, sous le n° 360975, la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL TSA, dont le siège est au Centre commercial Chelles 2, avenue du Gendarme Castermant, à Chelles (77500), représentée par son gérant en exercice ; la SARL TSA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 360974, par les moyens analysés sous le numéro précédent ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 360976, la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL Planet Jean, dont le siège est ZAC n° 56, lieu-dit " Les Sablons ", à Claye-souilly (77410), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Planet Jean demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 360974 , par les moyens analysés sous ce même numéro ;

....................................................................................

Vu 4°, sous le n° 361115, la requête, enregistrée le 16 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Monsieur A...B..., dont le siège est Zone d'activités Barran Fossé, à Lagny Le Sec (60330), représentée par son gérant en exercice ; la société Monsieur C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 360974 ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Bruver Immo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°, sous le n° 361171, la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Brico Dépôt, dont le siège est au 30-32 rue de la Tourelle, à Longpont-sur-Orge (91310), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Brico Dépôt demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision analysée sous le n° 360974 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Bruver Immo le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne les avis des ministres intéressés :

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 752-51 et R. 752-16 du code de commerce que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 de ce code, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres, qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont bien été présentés à la commission ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation des ministres intéressés doivent être écartés ;

En ce qui concerne la procédure devant la commission nationale :

3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant du respect de la règle du quorum, de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des termes de l'article R. 752-49 du code de commerce ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne la maîtrise foncière du projet :

4. Considérant, s'agissant des parcelles cadastrées section ZK 7 et ZK 67 du terrain d'assiette du projet, que si le pétitionnaire s'est borné à verser au dossier un document du 22 septembre 2011 par lequel le président de l'Association Foncière Rural l'autorise à déposer un dossier de demande d'un équipement commercial devant la commission départementale d'aménagement commercial, et atteste que ces parcelles doivent faire l'objet d'un échange avec la SCI Bruver Immo, la commission nationale a pu légalement se fonder sur ces éléments pour retenir que le pétitionnaire justifiait bien de la maîtrise foncière du terrain d'assiette au sens de l'article R. 752-6 du code de commerce ; qu'en outre, il n'appartient pas à la commission nationale de se prononcer sur la régularité de cession du terrain d'implantation ;

En ce qui concerne la délimitation de la zone de chalandise du projet :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise, qui tient compte notamment de la taille de l'ensemble commercial envisagé ainsi que de la localisation des ensembles commerciaux existants, a été définie par un temps de trajet en voiture de 32 minutes au nord et à l'est, de 24 minutes à l'ouest et de 14 minutes au sud du projet ; que la délimitation ainsi retenue, validée par les services instructeurs, n'est pas entachée d'erreurs de nature à avoir faussé l'appréciation de la commission nationale ;

En ce qui concerne l'appréciation de la commission nationale :

6. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté, qui se situe à moins d'un kilomètre du centre-ville de la commune de Saint-Mard, permet de compléter et de diversifier l'offre commerciale du secteur, de diminuer l'évasion des clients de la zone de chalandise en direction des pôles commerciaux de Villepinte, de Gonesse et de Claye-Souilly, et ainsi de renforcer l'animation de la vie urbaine et rurale ; que pour améliorer la desserte dudit projet deux demi-échangeurs sur la RN 2 offrant un accès à la RD 404 et deux giratoires implantés sur la RD 404 ont été aménagés ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire doivent être écartés ;

8. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, en ce qui concerne notamment les consommations énergétiques et pollutions et l'insertion dans les réseaux de transports collectifs, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le projet prévoit que des mesures d'économie d'énergie suffisantes seront mises en oeuvre, que différentes mesures de traitement des déchets d'activités et de gestion des eaux pluviales ont été prévues et que l'ensemble commercial s'insère dans les paysages et comporte des espaces verts ; que, d'autre part, le projet prévoit une desserte par les transports collectifs ; que le moyen doit donc être écarté ;

9. Considérant que si les requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît l'objectif fixé en matière de protection des consommateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui améliorera l'offre commerciale, portera atteinte à l'objectif de protection du consommateur ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Bruver Immo, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demandent la société Monsieur A...B...et la société Brico Dépôt au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Allison, de la SARL TSA, de la SARL Planet Jean, de la société Monsieur A...B...et de la société Brico Dépôt le versement, par chacune d'entre elles, de la somme de 1 000 euros à la SCI Bruver Immo au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SARL Allison, de la SARL TSA, de la SARL Planet Jean, de la société Monsieur A...B...et de la société Brico Dépôt sont rejetées.

Article 2 : La SARL Allison, la SARL TSA, la SARL Planet Jean, la société Monsieur A...B...et la société Brico Dépôt verseront, chacune, à la SCI Bruver Immo une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Bruver Immo, à la SARL Allison, à la SARL TSA, à la SARL Planet Jean, à la société Monsieur A...B..., à la société Brico Dépôt et à la Commission nationale d'aménagement commercial.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 360974
Date de la décision : 28/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2014, n° 360974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:360974.20140428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award