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11/04/2014 | FRANCE | N°354314

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 11 avril 2014, 354314


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2011, 27 février 2012 et 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01873 du 27 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement n° 0404401 du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Grenoble et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des a

nnées 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) régla...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2011, 27 février 2012 et 20 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01873 du 27 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement n° 0404401 du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Grenoble et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours présenté par le ministre devant la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a obtenu, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, d'une part, des courriers constituant des correspondances commerciales ayant trait à l'activité professionnelle de la société dont le requérant était le gérant et associé unique et, d'autre part, des plans et croquis du moule d'essai et du moule définitif d'une pièce qui devait être produite et commercialisée par cette société ; qu'en jugeant que ces documents étaient au nombre de ceux dont l'administration peut obtenir communication sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales au motif qu'ils se rapportaient à l'activité professionnelle de cette société et étaient nécessaires à la détermination des impositions litigieuses, sans rechercher s'ils étaient de nature à justifier le montant des recettes et des dépenses, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à verser à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 septembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 354314
Date de la décision : 11/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. DROIT DE COMMUNICATION. - DROIT DE COMMUNICATION À L'ÉGARD DES ENTREPRISES COMMERCIALES (ART. L. 85 DU LPF) - DOCUMENTS CONCERNÉS - DOCUMENTS COMPTABLES ET FINANCIERS, MAIS AUSSI DOCUMENTS DE TOUTE NATURE POUVANT JUSTIFIER LE MONTANT DES RECETTES ET DÉPENSES [RJ1].

19-01-03-01-01 Il résulte des dispositions des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales (LPF) que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le droit de communication à l'égard des membres de certaines professions non commerciales (art. L. 86 du LPF), CE, 5 mai 2008,,, n° 291229, T. p. 668.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 2014, n° 354314
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:354314.20140411
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