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09/04/2014 | FRANCE | N°369929

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 09 avril 2014, 369929


Vu le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre délégué, chargé du budget ; le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 11LY00842 du 7 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0706062 du 1er février 2011 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Gamboni Restauration des cotisations supplémentaires d'impôt sur

les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clo...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre délégué, chargé du budget ; le ministre délégué, chargé du budget demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de l'arrêt n° 11LY00842 du 7 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation des articles 1er et 2 du jugement n° 0706062 du 1er février 2011 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Gamboni Restauration des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 août 2003, d'autre part, à ce que soient remis à la charge de la SARL Gamboni Restauration les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 2001 et 2002 ainsi que les pénalités correspondantes et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er octobre 2001 au 31 août 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, Auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Gamboni restauration ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Gamboni Restauration, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt ont été mis à la charge de cette société au titre des exercices clos les 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 août 2003 ; que, par un jugement du 1er février 2011, le tribunal administratif de Lyon en a prononcé la décharge ; que le ministre délégué, chargé du budget se pourvoit en cassation contre l'article 1er de l'arrêt du 7 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre les articles 1er et 2 de ce jugement déchargeant la société Gamboni Restauration des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 août 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours de la vérification dont la société Gamboni Restauration a fait l'objet, le vérificateur, estimant que la comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés, a demandé à effectuer certains traitements informatiques sur le système de caisses enregistreuses utilisé par la société ; qu'en réponse à cette demande, le gérant de la société a indiqué qu'il n'était procédé à aucune totalisation, même partielle, des recettes journalières réalisées grâce aux trois caisses enregistreuses raccordées, que la société se bornait à utiliser les fonctions de centralisation de ce système de caisse pour corroborer le brouillard de caisse qu'elle tenait manuellement et qu'elle n'était, par conséquent, pas en mesure de mettre à la disposition du vérificateur les données informatiques nécessaires à la réalisation des traitements informatiques envisagés par le vérificateur, dès lors que ces données n'avaient jamais été conservées ;

4. Considérant qu'en estimant qu'il n'était pas établi que la société Gamboni Restauration disposait d'un progiciel de comptabilité pour l'établissement de ses documents comptables, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en relevant, outre cette circonstance, que la société, bien qu'elle fût dotée des équipements qui le lui permettaient, ne procédait à aucune centralisation de ses recettes journalières de manière informatique, et en en déduisant que sa comptabilité n'était pas tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a ni dénaturé ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage omis de tirer toutes les conséquences légales des constatations auxquelles elle s'était livrée, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, la cour ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si une société qui, bien que disposant d'un système de comptabilité informatisé, ne présente à l'administration fiscale qu'une comptabilité sur support papier se place en situation d'opposition à contrôle fiscal au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en statuant sur cette question ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délégué, chargé du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Gamboni Restauration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Gamboni Restauration au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Gamboni Restauration.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 369929
Date de la décision : 09/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - NOTION - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE (ART - L - 13 ET L - 47 A DU LPF) - NOTION - 1) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - CONTRÔLE DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - 2) EXCLUSION - COMPTABILITÉ TENUE AU MOYEN D'UN PROGICIEL DE COMPTABILITÉ EN L'ABSENCE DE CENTRALISATION INFORMATISÉE DES RECETTES JOURNALIÈRES [RJ1].

19-01-03-01-02-01 1) Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si une comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF).,,,2) Il n'y a pas d'erreur de qualification juridique des faits à estimer que la comptabilité d'une société qui ne dispose pas d'un progiciel de comptabilité pour l'établissement de ses documents comptables et qui, bien qu'étant dotée des équipements qui le lui permettent, ne procède à aucune centralisation de ses recettes journalières de manière informatique, n'est pas tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du LPF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - NOTION DE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE (ART - L - 13 ET L - 47 A DU LPF).

19-02-045-01-02-03 Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si une comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF).

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - NOTION DE COMPTABILITÉ INFORMATISÉE (ART - L - 13 ET L - 47 A DU LPF).

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond sur la question de savoir si une comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF).


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 24 août 2011, SARL Le Saint Louis, n° 318144, T. p. 863.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 2014, n° 369929
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369929.20140409
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