La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2014 | FRANCE | N°367829

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2014, 367829


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C..., demeurant ...et M. A...C..., demeurant ...; MM. C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX01420 du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 323882 du 7 octobre 2010 et du 21 mai 2012, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement nos 041323, 0501013, 0501345 du

5 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rej...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 17 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...C..., demeurant ...et M. A...C..., demeurant ...; MM. C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX01420 du 21 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 323882 du 7 octobre 2010 et du 21 mai 2012, a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement nos 041323, 0501013, 0501345 du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat d'urbanisme positif du 29 avril 2004 portant sur un projet de lotissement en tant qu'il précise qu'un sursis à statuer pourra être opposé à une demande d'autorisation de lotir ultérieure et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel et d'enjoindre à la commune de Tarnos de réexaminer la demande d'autorisation de lotir déposée par MM. C... le 27 janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tarnos la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour MM. C... ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MM. B...et A...C...;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, MM. C... soutiennent qu'en ne répondant pas de manière précise et circonstanciée aux moyens soulevés dans leurs écritures, la cour administrative d'appel de Bordeaux a insuffisamment motivé sa décision ; que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le maire de Tarnos, en adoptant le certificat d'urbanisme litigieux, n'avait pas déclaré le terrain en cause inconstructible ni anticipé sur la décision à prendre sur une future demande d'autorisation de lotir ; que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'avant qu'il ne soit fait droit à leur demande de certificat d'urbanisme, ils avaient été avertis de l'intention des auteurs du plan local d'urbanisme de Tarnos de classer le terrain en cause en zone agricole ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le délai prévu par les dispositions de l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme n'était pas prescrit à peine de nullité ; que la cour a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'à la date à laquelle l'administration aurait dû, au regard du délai défini par les dispositions de l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme, leur délivrer un certificat d'urbanisme, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de Tarnos était suffisamment avancée pour permettre au maire de cette commune d'assortir ce certificat d'urbanisme de la mention de la faculté de leur opposer un sursis à statuer sur une demande ultérieure de lotir ; que la cour ne pouvait, sans dénaturer les faits de l'espèce, écarter le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme litigieux était constitutif d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Tarnos a tardé à délivrer ce certificat dans le seul but de s'opposer à leur projet immobilier ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de MM. C...n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et M. A...C.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Tarnos, à la communauté de communes du Seignanx et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367829
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2014, n° 367829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367829.20140402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award