Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 12/00537 du 7 février 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal des pensions de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 septembre 2010 rejetant sa demande de révision de la pension dont il est titulaire en raison de l'aggravation des deux infirmités pensionnées ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour régionale des pensions de Pau a insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas que la demande qu'il a formée le 26 novembre 2009 différait de celle qu'il avait formée le 15 avril 1997 et en ne répondant pas à l'ensemble des moyens soulevés devant elle ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en confirmant le jugement du tribunal des pensions de Pau du 12 janvier 2012, dès lors que le tribunal s'est fondé, dans ce jugement, sur un jugement du 9 novembre 2000 qui n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal dans ce jugement du 9 novembre 2000 et non sur les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 29 de ce code ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.