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02/04/2014 | FRANCE | N°367522

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 02 avril 2014, 367522


Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1101276 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. B...A..., annulé l'arrêté du 4 mars 2011 du maire de Duhort-Bachen décidant de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la Société Française de Radiotéléphonie en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile au lieu-dit Jeanfile sur

le territoire de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1101276 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. B...A..., annulé l'arrêté du 4 mars 2011 du maire de Duhort-Bachen décidant de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la Société Française de Radiotéléphonie en vue de l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile au lieu-dit Jeanfile sur le territoire de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Société française de radiotéléphonie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) " ; que selon l'article L. 421-5 du même code, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison, notamment, de leur très faible importance ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire à l'exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ; que selon le a) de l'article R. 421-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés sont dispensées, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, en raison de leur nature ou de leur très faible importance ; qu'en vertu du a) de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, doivent faire l'objet d'une déclaration préalable, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, les constructions nouvelles, n'étant pas dispensées de toute formalité au titre du code, " ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés " ; qu'en vertu des dispositions du c) du même article, sont également soumises à autorisation préalable les constructions " dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ", ces dernières dispositions n'étant pas applicables aux éoliennes et aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent, applicables à la date de la décision attaquée, que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d'une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés entrent dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et doivent, en dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés, faire l'objet d'une déclaration préalable et non d'un permis de construire ; que la superficie occupée par les dispositifs d'ancrage des pylônes portant les antennes relais ne constitue pas une surface hors oeuvre brute au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la Société française du radiotéléphone (SFR) a déposé une déclaration préalable le 14 février 2011 en vue de construire une antenne relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Duhort-Bachen ; qu'après avoir souverainement constaté que cette antenne était composée d'un pylône de radiotéléphonie d'une hauteur de 35 mètres et d'une armoire technique implantée sur une dalle d'une surface de 1,98 m², le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour juger illégale la décision par laquelle le maire de Duhort-Bachen ne s'est pas opposé, au nom de l'Etat, à cette déclaration, sur le motif que le projet entrait dans le champ du permis de construire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le projet, en l'état des constatations souveraines faites par le tribunal, entrait dans le champ de la déclaration préalable, le tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'égalité des territoires et du logement est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. B...A..., à l'association Duhort village nature, à la Fédération S.E.P.A.N.S.O. Landes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367522
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 2014, n° 367522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367522.20140402
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