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31/03/2014 | FRANCE | N°368898

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 mars 2014, 368898


Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le département de la Somme, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101850 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 4, 11 et 26 janvier 2011 plaçant Mme A... B...en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision du 28 avril 2011 du président de son conseil général refusant de considérer la chute dont elle a été victime le 15 octo

bre 2010 comme accident de service ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...u...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le département de la Somme, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101850 du 29 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions des 4, 11 et 26 janvier 2011 plaçant Mme A... B...en congé de maladie ordinaire, ainsi que la décision du 28 avril 2011 du président de son conseil général refusant de considérer la chute dont elle a été victime le 15 octobre 2010 comme accident de service ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat du département de la Somme ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) " ;

2. Considérant qu'un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la chute dont MmeB..., adjoint technique territorial affectée au collège Joliot Curie de Mers-les-Bains, a été victime le 15 octobre 2010 a eu lieu dans le réfectoire de cet établissement où elle prenait son déjeuner ; que, pour annuler les décisions du président du conseil général de la Somme plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire à la suite de cette chute ainsi que sa décision refusant de la reconnaître comme accident de service, le tribunal administratif d'Amiens a relevé que l'accident s'était produit dans un lieu assimilé à un lieu de travail et pendant une activité assimilée au service ; qu'en en déduisant qu'il s'agissait d'un accident de service, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du département de la Somme doit être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du département de la Somme est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Somme et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368898
Date de la décision : 31/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGÉS - CONGÉS DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE - CAS D'IMPUTABILITÉ AU SERVICE - INCLUSION - SURVENANCE AU COURS D'UNE ACTIVITÉ CONSTITUANT LE PROLONGEMENT DU SERVICE [RJ1] - SURVENANCE DANS LE RÉFECTOIRE D'UN COLLÈGE À L'OCCASION DU DÉJEUNER DE LA VICTIME - AGENT DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ2].

36-05-04-01-03 Un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. En l'espèce, reconnaissance de l'imputabilité au service de la chute dont un agent, affecté dans un collège, a été victime dans le réfectoire de l'établissement où il prenait son déjeuner.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT DE SERVICE - CAS D'IMPUTABILITÉ AU SERVICE - INCLUSION - SURVENANCE AU COURS D'UNE ACTIVITÉ CONSTITUANT LE PROLONGEMENT DU SERVICE [RJ1] - SURVENANCE DANS LE RÉFECTOIRE D'UN COLLÈGE À L'OCCASION DU DÉJEUNER DE LA VICTIME - AGENT DE L'ÉTABLISSEMENT [RJ2].

36-07-10-01 Un accident dont a été victime un agent public ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou au cours d'une activité qui constitue le prolongement du service. En l'espèce, reconnaissance de l'imputabilité au service de la chute dont un agent, affecté dans un collège, a été victime dans le réfectoire de l'établissement où il prenait son déjeuner.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 11 avril 1975, Ministre de l'éducation nationale c/ Sieur,, n° 94382, p. 229 ;

CE, Section, 17 octobre 1975, Ministre de l'économie et des finances c/,, n° 95994, p. 518 ;

CE, 25 juin 1982,,, n° 21783, T. p. 654 ;

sol. contr. CE, 25 avril 1985,,, n° 54205, T. p. 672 ;

CE, 14 mai 2008, Mme,, n° 293899, p. 182.,,

[RJ2]

Cf. CE, 30 juillet 2007, Société assurances mutuelles de France, n° 159366, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2014, n° 368898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:368898.20140331
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