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28/03/2014 | FRANCE | N°361737

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2014, 361737


Vu 1°, sous le n° 361737, la requête, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la société Autoguadeloupe développement, dont le siège social est Route de la Gabarre aux Abymes (97139), représentée par son président en exercice ; la société Autoguadeloupe développement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 11 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 3...

Vu 1°, sous le n° 361737, la requête, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la société Autoguadeloupe développement, dont le siège social est Route de la Gabarre aux Abymes (97139), représentée par son président en exercice ; la société Autoguadeloupe développement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 11 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 361738, la requête, enregistrée le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la société Autoguadeloupe développement, dont le siège social est Route de la Gabarre aux Abymes (97139), représentée par son président en exercice ; la société Autoguadeloupe développement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'article 11 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 365232, la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par la société Autoguadeloupe développement, dont le siège social est Route de la Gabarre aux Abymes (97139), représentée par son président en exercice ; la société Autoguadeloupe développement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'article 11 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 11 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 ;

Vu le décret n° 2009-1581 du 18 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article 63 de la loi du 25 février 2007 de finances rectificative pour 2007 a institué un fonds ayant pour mission l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ; que le décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres précise le montant de cette aide ainsi que les modalités selon lesquelles elle est versée aux acquéreurs de véhicules propres qui en font la demande auprès du fonds, ou déduite directement du prix de vente par les vendeurs ayant conclu une convention avec l'État, lesquels peuvent ensuite en obtenir le remboursement auprès du fonds ; que, dans sa version applicable au litige, l'article 11 de ce décret précise que : " Les demandes d'aide doivent être formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation du véhicule ou des travaux de transformation. Ce délai est toutefois porté à un an lorsque la facturation du véhicule ou les travaux de transformation sont intervenus au plus tard le 31 décembre 2009 " ;

2. Considérant que par une lettre du 19 mai 2011, la société Autoguadeloupe développement, concessionnaire automobile, a saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 ; que le Premier ministre a transmis cette demande au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui l'a rejetée par une décision implicite née le 20 juillet 2011 ; que par une lettre du 26 juillet 2012, la société Autoguadeloupe développement a de nouveau saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation de la même disposition ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, auquel le Premier ministre a transmis la demande, l'a rejetée par une décision expresse du 6 décembre 2012 ; que la société demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 ainsi que la décision implicite et la décision expresse du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie refusant de l'abroger ; que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 26 décembre 2007 :

3. Considérant que le décret du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres a été publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2007 ; que l'article 11 de ce décret a été modifié pour la dernière fois par le décret du 18 décembre 2009 modifiant le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres et le décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, qui a été publié au Journal officiel de la République française le 20 décembre 2009 ; que, par suite, les conclusions présentées respectivement les 8 août 2012 et 7 mai 2013 par la société Autoguadeloupe développement dans les requêtes n°s 361737 et 365232 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 11 de ce décret sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit donc être accueillie ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du Premier ministre refusant d'abroger le décret du 26 décembre 2007 :

4. Considérant, en premier lieu, que la société requérante ne peut utilement soutenir que les motifs de la décision implicite de refus d'abrogation ne lui ont pas été communiqués, dès lors qu'elle n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication de ces motifs dans les délais de recours contentieux conformément à l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article 11 du décret du 26 décembre 2007, qui définissent les conditions administratives d'obtention de l'aide à l'acquisition des véhicules propres que ce décret institue, ne portent aucune atteinte au droit de propriété ; que la société requérante ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en ne prévoyant pas un délai spécifique applicable aux demandes d'aide adressées par les personnes domiciliées outre-mer, qui ne se trouvent pas, du fait de leur résidence et au regard des conditions d'accès au dispositif d'aide à l'acquisition d'un véhicule propre, dans une situation différente de celle des personnes domiciliées en métropole, l'article 11 du décret du 26 décembre 2007 ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 6 décembre 2012 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens dirigés contre cette décision doivent, pour les mêmes motifs, être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Autoguadeloupe développement n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions du décret et des décisions qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la société Autoguadeloupe développement sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Autoguadeloupe développement, au Premier ministre et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361737
Date de la décision : 28/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2014, n° 361737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361737.20140328
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