La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2014 | FRANCE | N°357484

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 mars 2014, 357484


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, dont le siège est 20, rue Nicolas Peiresc, 83041 Toulon cedex 9 ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1003041 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 3 août et du 4 octobre 2010, par laquelle le président de la communauté d'agglomération a refusé à M. B

...A...un poste à temps complet ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, dont le siège est 20, rue Nicolas Peiresc, 83041 Toulon cedex 9 ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°1003041 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 3 août et du 4 octobre 2010, par laquelle le président de la communauté d'agglomération a refusé à M. B...A...un poste à temps complet ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération Toulon Provence-Méditerranée et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a soulevé dans le mémoire qu'elle avait opposé en défense trois fins de non recevoir ; qu'en omettant de se prononcer sur ces fins de non recevoir, qui n'étaient pas inopérantes, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement attaqué doit être annulé ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée d'une somme au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ainsi que celles présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et à M. B...A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 2014, n° 357484
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/03/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 357484
Numéro NOR : CETATEXT000028781998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2014-03-26;357484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award