Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée, dont le siège est 20, rue Nicolas Peiresc, 83041 Toulon cedex 9 ; la communauté d'agglomération demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°1003041 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 3 août et du 4 octobre 2010, par laquelle le président de la communauté d'agglomération a refusé à M. B...A...un poste à temps complet ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la communauté d'agglomération Toulon Provence-Méditerranée et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée a soulevé dans le mémoire qu'elle avait opposé en défense trois fins de non recevoir ; qu'en omettant de se prononcer sur ces fins de non recevoir, qui n'étaient pas inopérantes, le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement attaqué doit être annulé ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée d'une somme au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 janvier 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ainsi que celles présentées par M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et à M. B...A....