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24/03/2014 | FRANCE | N°362001

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 mars 2014, 362001


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Electricité de France (EDF), dont le siège est 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008) ; la société EDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00233-12LY00290 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 1002551 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Roozen Franc

e et de la société des Serres, annulé l'arrêté du 22 février 2010 du préfet ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Electricité de France (EDF), dont le siège est 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008) ; la société EDF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12LY00233-12LY00290 du 19 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 1002551 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Roozen France et de la société des Serres, annulé l'arrêté du 22 février 2010 du préfet de l'Ain lui délivrant un permis de construire en vue de l'édification d'une installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (Ain) et a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Roozen France et de la société des Serres le versement, chacune, d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2008-1197 du 18 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2010-402 du 23 avril 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Electricité de France (EDF) et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de la société Roozen France et de la société des Serres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un décret du 18 novembre 2008, la société Electricité de France (EDF) a été autorisée à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et à procéder aux opérations de démantèlement complet de la centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, centrale dite " de première génération ", située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas, dans l'Ain ; que, par un décret du 23 avril 2010, la société EDF a été autorisée à créer, sur le site du centre nucléaire du Bugey, une installation nucléaire de base dénommée installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés ; que cette installation a vocation à conditionner et entreposer des déchets activés produits dans le cadre, d'une part, du programme de démantèlement des centrales nucléaires dites " de première génération ", pour la mise en oeuvre duquel elle joue le rôle de site " pilote ", et de celui de la centrale de Creys-Malville, et, d'autre part, de l'exploitation, de la maintenance et d'éventuelles modifications des centrales nucléaires à eau pressurisée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles il appartient à l'autorité administrative de l'Etat de délivrer les permis de construire portant sur des ouvrages utilisant des matières radioactives, le préfet de l'Ain a, par arrêté du 22 février 2010, accordé à la société EDF un permis de construire portant sur cette installation ; que, par un jugement du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 19 juin 2012, contre lequel la société EDF se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article Ux1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Vulbas : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol non liées et nécessaires à l'activité de la centrale nucléaire " ; qu'eu égard à leur objet, ces dispositions doivent être entendues comme subordonnant les autorisations de construire en zone Ux1 à la condition que les travaux dont il s'agit soient liés et nécessaires à l'activité du centre nucléaire du Bugey, mais comme n'imposant pas qu'ils aient pour objet exclusif de répondre à ses besoins ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'installation litigieuse a notamment vocation à conditionner et entreposer des déchets activés provenant, d'une part, du démantèlement progressif de la centrale 1 du Bugey et, d'autre part, de l'exploitation, de la maintenance et d'éventuelles modifications des quatre centrales à eau pressurisée encore en activité sur le site du Bugey ; qu'elle doit être regardée, de ce seul fait, comme liée et nécessaire à l'activité du centre nucléaire du Bugey, au sens et pour l'application des dispositions de l'article Ux1 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'est, à cet égard, sans incidence la circonstance qu'elle servira également, fût-ce pour une part importante de son activité, au conditionnement et à l'entreposage de déchets provenant du démantèlement ou de l'exploitation d'autres installations ; que, dès lors, en jugeant que l'installation projetée n'était pas liée et nécessaire à l'activité du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la société EDF est ainsi fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Roozen France et de la société des Serres le versement d'une somme de 2 000 euros chacune à la société EDF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Roozen France et la société des Serres ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La société Roozen France et la société des Serres verseront chacune à la société Electricité de France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Roozen France et la société des Serres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Electricité de France, à la société Roozen France et à la société des Serres.

Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 362001
Date de la décision : 24/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 2014, n° 362001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362001.20140324
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