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17/03/2014 | FRANCE | N°355932

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 mars 2014, 355932


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant " ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 21 décembre 2011 relatif à l'extension d'un accord interprofessionnel triennal conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac pour les campagnes 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... B..., demeurant " ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 21 décembre 2011 relatif à l'extension d'un accord interprofessionnel triennal conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac pour les campagnes 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants : / 1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; / 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ; / 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ; / 4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ; / 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ; / 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ; / 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ; / 8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et la mise en oeuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 632-3 du même code : " Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union

européenne " ;

2. Considérant que par l'arrêté attaqué du 21 décembre 2011, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a étendu, pour les campagnes 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, les dispositions de l'accord interprofessionnel conclu le 28 janvier 2011 dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins de la région de Bergerac aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant ces vins et aux négociants en vins commercialisant ces vins ; que cet accord interprofessionnel intitulé " Organisation du marché des vins de la région de Bergerac " comporte quatre séries de mesures relatives respectivement à la connaissance statistique du marché, à l'organisation du marché, au financement de l'interprofession et au " suivi aval de qualité " ;

3. Considérant que par la décision n° 354304, 354305, 354306, 354307, 354459, 354460, 354461 et 354462 du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé, à compter du 1er juillet 2014, le décret n° 2011-1181 du 23 septembre 2011 en tant qu'il homologue l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Montravel ", le décret

n° 2011-1182 du 23 septembre 2011 en tant qu'il homologue l'appellation d'origine contrôlée

" Haut Montravel ", le décret n° 2011-1184 du 23 septembre 2011 en tant qu'il homologue l'appellation d'origine contrôlée " Bergerac " et le décret n° 2011-1260 du 7 octobre 2011 en tant qu'il homologue l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " ;

4. Considérant qu'en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé ; qu'il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale ; que, toutefois, l'arrêté attaqué pouvait légalement être pris, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime, en l'absence des décrets mentionnés au point 3 et n'est pas intervenu en raison de ces décrets ; qu'il n'a notamment pas été pris en application de ces décrets, qui n'en constituent pas la base légale ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque par voie de conséquence de l'annulation de ces décrets ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355932
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2014, n° 355932
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:355932.20140317
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