Vu 1°, sous le n° 366299, l'ordonnance n° 13NC00179 du 19 février 2013, enregistrée le 22 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'hôpital Saint-Charles ;
Vu le pourvoi, enregistré le 30 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2013, présentés pour l'hôpital Saint-Charles, dont le siège est 1 rue Henri Garnier BP 80107 à Commercy Cedex (55205) ; l'hôpital Saint-Charles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1002459 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. A...B..., d'une part, une somme correspondant à 85 heures supplémentaires effectuées en 2010 et, d'autre part, une somme correspondant à la différence entre le montant résultant de l'application d'un taux horaire de 100 % de son traitement indiciaire aux périodes de garde effectuées du 1er août 2005 au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au 31 mai 2010 et celui qui lui a été versé au titre de ces périodes, sous déduction des sommes qu'il a perçues au titre des heures d'intervention effectives réalisées au cours desdites gardes et du montant de la prime mensuelle qu'il percevait en compensation de ce mode d'organisation du travail ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 366300, l'ordonnance n° 13NC00180 du 19 février 2013, enregistrée le 22 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par l'hôpital Saint-Charles ;
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2013, présentés pour l'hôpital Saint-Charles, dont le siège est 1 rue Henri Garnier BP 80107 à Commercy Cedex (55205) ; l'Hôpital Saint-Charles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1002459 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à M. A... B..., d'une part, une somme correspondant à 85 heures supplémentaires effectuées en 2010 et, d'autre part, une somme correspondant à la différence entre le montant résultant de l'application d'un taux horaire de 100 % de son traitement indiciaire aux périodes de garde effectuées du 1er août 2005 au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au 31 mai 2010 et celui qui lui a été versé au titre de ces périodes, sous déduction des sommes qu'il a perçues au titre des heures d'intervention effectives réalisées au cours desdites gardes et du montant de la prime mensuelle qu'il percevait en compensation de ce mode d'organisation du travail ;
2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de l'hôpital Saint-Charles et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., fonctionnaire hospitalier affecté depuis 2003 en qualité d'aide-soignant au centre de soins immédiats de l'hôpital Saint-Charles de Commercy (Meuse), a exercé concomitamment jusqu'en 2010 les fonctions de chauffeur du véhicule médicalisé du service médical d'urgence et de réanimation (SMUR), alors géré par cet établissement hospitalier ; qu'à la suite du refus opposé par le directeur de celui-ci à sa demande tendant au paiement, d'une part, d'heures supplémentaires qu'il affirmait avoir effectuées en 2010 et, d'autre part, d'un complément de rémunération pour les heures de permanence qu'il avait assurées entre le 1er juin 2005 et le 1er juin 2010, M. B...a saisi le tribunal administratif de Nancy ; que, par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal a condamné l'établissement hospitalier à verser à l'intéressé une somme correspondant à 85 heures supplémentaires effectuées au cours de l'année 2010, ainsi qu'une somme correspondant à l'application d'un taux horaire de 100 % de son traitement de base indiciaire aux périodes de permanence effectuées du 1er août 2005 au 31 mai 2010, sous certaines déductions ; que, sous le n° 366299, l'hôpital Saint-Charles se pourvoit en cassation contre ce jugement ; que, sous le n° 366300, il demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre ce pourvoi et cette requête pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il se prononce sur la rémunération d'heures supplémentaires effectuées par M. B...au cours de l'année 2010 :
2. Considérant qu'en constatant que M. B... avait effectué, au cours de l'année 2010, 85 heures supplémentaires, chiffre qui ressortait des pièces produites par le centre hospitalier lui-même et notamment d'une fiche individuelle de présence pour l'ensemble de l'année 2010, le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; qu'en jugeant que la circonstance que l'intéressé avait été placé en congé pour maladie à compter du 1er juin 2010 et n'avait pu, de ce fait, récupérer les heures supplémentaires ainsi effectuées ne le privait pas du droit d'obtenir, sur le fondement de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002, la rémunération de ce temps de travail excédant la durée légale, le tribunal, dont le jugement n'est pas davantage entaché d'insuffisance de motivation sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'hôpital Saint-Charles n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B... tendant à la rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il se prononce sur la rémunération des heures de permanence effectuées de 2005 à 2010 :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : " I.- Les agents (...) occupant des emplois correspondants à ceux relevant (...) du corps des aides-soignants (...) assurant en chambre de veille (...) la responsabilité d'une période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail " ; que le III de ce même article définit les modalités d'équivalence permettant de prendre en compte les heures passées par les aides-soignants en chambre de veille au titre de la durée légale du travail ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, durant la période litigieuse, M. B... exerçait son service, à raison d'une dizaine de jours chaque mois, selon des plages de 24 heures au cours desquelles il effectuait son service normal à l'accueil du centre de soins immédiats pendant 8 heures 30 et, la nuit suivante, se trouvait au repos à proximité, dans un studio attenant, pour pouvoir, le cas échéant, à la demande de ses supérieurs, déplacer des malades au moyen du véhicule médicalisé du SMUR ; que les droits à rémunération de M. B... au titre de ces périodes de permanence concomitantes au service effectué par l'intéressé, dans un emploi correspondant à ceux du corps des aides-soignants, devaient être appréciés en fonction des modalités d'équivalence définies par l'article 18 du décret du 4 janvier 2002 ; qu'en écartant l'application de l'article 18 au motif que M. B... n'occupait pas un emploi correspondant à ceux relevant du corps des aides-soignants au sens de ce même article, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette partie du jugement du 4 décembre 2012, que l'hôpital Saint-Charles est fondé à demander que ce jugement soit annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...relatives à la rémunération des heures de permanence effectuées de 2005 à 2010 ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
6. Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat statue sur le pourvoi formé par l'hôpital Saint Charles contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2012 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'hôpital Saint-Charles et de M. B... les sommes qu'ils demandent respectivement à l'encontre de l'autre partie ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 décembre 2012 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...relatives à la rémunération des heures de permanence effectuées de 2005 à 2010 à l'hôpital Saint-Charles.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, au tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 369299 est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 369300.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'hôpital Saint-Charles et à M. A...B....