La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | FRANCE | N°364817

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2014, 364817


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2012 et 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100958 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Elie l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune

de rétablir l'intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2012 et 21 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100958 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Elie l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de rétablir l'intégralité de son traitement à compter du 1er juin 2010 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Elie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Saint-Elie ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) " ;

Considérant que M.B..., agent territorial de deuxième classe de la commune de Saint-Elie (Guyane), a saisi le tribunal administratif de Cayenne d'un recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er juin 2010 par lequel le maire de Saint-Elie l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 1er juin 2010 ; que, par un jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M.B..., le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait bénéficié d'arrêts de travail portant sur plus de quatre vingt-dix jours entre le 15 juin 2009 et le 15 juin 2010 et que l'administration était en droit, à la date de la décision attaquée, de refuser l'imputabilité au service de l'arrêt de travail portant congé du requérant jusqu'au 15 juin 2010 ; qu'en prenant en considération la date du 15 juin 2010, sans rechercher si à la date d'effet de l'arrêté attaqué le nombre de jours de congé de maladie rémunérés à plein traitement dont M. B...avait déjà bénéficié excédait la durée mentionnée au 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 4 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cayenne.

Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Elie présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Saint-Elie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364817
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 364817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364817.20140312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award