Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juillet, 10 septembre et 24 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 11126 du 8 juin 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 2010-14 du 2 novembre 2010 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte de M. C...A..., lui a infligé la peine de trois mois d'interdiction d'exercer la médecine, d'autre part, a décidé que la sanction sera exécutée à compter du 15 septembre 2012 à 0 h au 14 novembre 2012 à minuit ;
2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier du juge du fond que le requérant, médecin généraliste, a fait l'objet d'une plainte pour avoir, d'une part, méconnu les règles déontologiques en matière de signalisation de son cabinet professionnel, d'autre part, recouru à un procédé publicitaire au titre d'un article paru dans la presse locale ; qu'il se pourvoit contre la décision par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé la peine d'interdiction temporaire d'exercer la médecine qui lui avait été infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes pour ces deux manquements ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique : " Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il doit (...) se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-19 du même code : " La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce./ Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (...) " et qu'aux termes de l'article R. 4127-20 du même code : " Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations./ Il ne doit pas tolérer que les organismes (...) où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle " ; que, pour estimer que M. B... avait méconnu ces règles déontologiques, la chambre disciplinaire nationale a relevé que l'article litigieux, paru dans " Le Dauphiné Libéré ", présentait le requérant comme " le patron de la clinique des Deux-Alpes ", avec une photo le montrant en train d'ausculter un enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article incriminé consistait en un reportage sur les ressources médicales disponibles aux Deux-Alpes pendant la saison de ski, intitulé " Les Deux-Alpes : les médecins de la station ne chôment pas ", dans lequel la parole était donnée aux autres médecins, notamment au praticien à l'origine de la plainte, qui présentaient l'activité de leurs cabinets respectifs ; que, dans ces circonstances particulières, en estimant que M. B...avait méconnu les dispositions précitées, au motif que son attitude avait eu un caractère publicitaire, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 8 juin 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D...B..., à M. C...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.