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12/03/2014 | FRANCE | N°358763

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2014, 358763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 23 février 2012 par laquelle le jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2010 de l'École nationale de la magistrature l'a écartée de l'accès aux fonctions judiciaires et la délibération du même jour portant classement des auditeurs de justice de la pr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision du 23 février 2012 par laquelle le jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2010 de l'École nationale de la magistrature l'a écartée de l'accès aux fonctions judiciaires et la délibération du même jour portant classement des auditeurs de justice de la promotion 2010, d'autre part, la décision du 13 mars 2012 par laquelle le même jury a rejeté son recours gracieux contre la décision du 23 février 2012 précitée ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Le jury assortit la déclaration d'aptitude de chaque auditeur d'une recommandation et, le cas échéant, de réserves sur les fonctions pouvant être exercées par cet auditeur, lors de sa nomination à son premier poste. (...) / Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa délibération du 23 février 2012, le jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2010 de l'École nationale de la magistrature a établi le classement de ces auditeurs ; que, par une décision du même jour, le jury a décidé d'écarter Mme A...B...de l'accès aux fonctions judiciaires ; que, par décision du 13 mars 2012, le jury d'examen s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur le recours gracieux de Mme B...dirigé contre cette décision ; que celle-ci demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;

Sur l'intervention du Syndicat de la magistrature :

3. Considérant que le Syndicat de la magistrature a intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la décision du 23 février 2012 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : " Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel. / Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury. / Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études. (...) " ; que l'article 54 du règlement intérieur de l'École nationale de la magistrature dispose : " Le dossier de l'auditeur de justice est tenu par la direction de l'École. Ce dossier comprend l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, notamment : (...) - les rapports rédigés par le directeur de centre de stage et le coordonnateur régional de formation en application de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 susvisé, accompagnés des observations éventuelles de l'auditeur de justice, (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jury de classement s'est prononcé sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 48 du décret du 4 mai 1972, au vu du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel contenu dans le dossier de l'auditrice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, au vu notamment des résultats du stage d'un an en juridiction effectué par Mme B...au tribunal de grande instance de Grasse en 2011, de l'écarter de l'accès aux fonctions judiciaires, le jury de l'examen de classement des auditeurs de justice de la promotion 2010, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'en ne faisant pas figurer Mme B...sur la liste de classement des auditeurs de justice de la promotion 2010, le jury n'a fait que tirer les conséquences de sa décision la déclarant inapte à l'exercice de fonctions judiciaires ; que cette dernière décision n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas entachée d'illégalité, les moyens dirigés contre la liste de classement en tant que Mme B...n'y figure pas sont inopérants ;

Sur la décision du 13 mars 2012 :

8. Considérant que le jury de classement des auditeurs de justice ne peut légalement, après avoir délibéré sur l'aptitude de ces auditeurs à exercer les fonctions judiciaires et procédé au classement des auditeurs aptes, se livrer à une nouvelle appréciation sur le recours gracieux d'un des auditeurs ; qu'il n'en est autrement que si ce recours vise à la réparation d'une erreur matérielle ou d'un vice de procédure ; que, dès lors, le jury de classement des auditeurs de justice de la promotion 2010, en se déclarant incompétent, par sa décision du 13 mars 2012, pour se prononcer sur le recours gracieux de MmeB..., qui ne tendait pas à la réparation d'une erreur matérielle ou d'un vice de procédure, n'a pas commis d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Syndicat de la magistrature est admise.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au Syndicat de la magistrature et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358763
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2014, n° 358763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358763.20140312
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