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06/03/2014 | FRANCE | N°366008

France | France, Conseil d'État, 3ème / 8ème ssr, 06 mars 2014, 366008


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 février et 13 mai 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA02625 du 7 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour ne l'a que partiellement déchargée des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à so

n appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en applic...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 février et 13 mai 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA02625 du 7 décembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour ne l'a que partiellement déchargée des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement./ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation:/ (...)/ 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques (...), ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement./ (...) " ;

2.- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption que les deux régimes d'imposition qu'elles prévoient distinguent, d'une part, les nus-propriétaires d'immeubles bâtis effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil et, d'autre part, les titulaires d'un droit de propriété sur les monuments historiques ; que ces derniers, fussent-ils seulement nus-propriétaires, peuvent imputer sur leur revenu global les déficits fonciers nés de l'exploitation des monuments sans que cette possibilité soit assortie, en cas de démembrement de la propriété, de conditions liées au mode d'acquisition du droit réel détenu ; qu'il suit de là qu'en jugeant que MmeA..., nue-propriétaire du château de Brécy (Calvados), n'était pas en droit d'imputer sur son revenu global des années 2001 et 2002 les déficits fonciers nés de l'exploitation de ce monument historique au motif que la nue-propriété en cause ne résultait ni d'une donation entre vifs ni d'une succession mais d'une acquisition faite à titre onéreux, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

3.- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème / 8ème ssr
Numéro d'arrêt : 366008
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT - EXCLUSION DES DÉFICITS FONCIERS - EXCEPTION - NUS-PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES BÂTIS EFFECTUANT DES TRAVAUX EN APPLICATION DE L'ARTICLE 605 DU CODE CIVIL ET PROPRIÉTAIRES DE MONUMENTS HISTORIQUES (ART - 156 - I - 3° DU CGI) - 1) PORTÉE - DISTINCTION ENTRE LES RÉGIMES D'IMPOSITION DES NUS-PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES BÂTIS EFFECTUANT DE TELS TRAVAUX ET LES TITULAIRES D'UN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES - 2) CONSÉQUENCE - TITULAIRES D'UN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES - Y COMPRIS NUS-PROPRIÉTAIRES - DROIT À L'IMPUTATION DES DÉFICITS FONCIERS NÉS DE L'EXPLOITATION DES MONUMENTS - EXISTENCE - SANS CONDITION LIÉE - EN CAS DE DÉMEMBREMENT - AU MODE D'ACQUISITION DU DROIT RÉEL DÉTENU.

19-04-01-02-03-02-01 1) Il résulte des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption, que les deux régimes d'imposition qu'elles prévoient distinguent, d'une part, les nus-propriétaires d'immeubles bâtis effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil et, d'autre part, les titulaires d'un droit de propriété sur les monuments historiques. 2) Ces derniers, fussent-ils seulement nus-propriétaires, peuvent imputer sur leur revenu global les déficits fonciers nés de l'exploitation des monuments sans que cette possibilité soit assortie, en cas de démembrement de la propriété, de conditions liées au mode d'acquisition du droit réel détenu. Par suite, la circonstance que la nue-propriété d'un monument historique ne résulte ni d'une donation entre vifs ni d'une succession mais d'une acquisition faite à titre onéreux ne fait pas obstacle à l'imputation sur le revenu global du contribuable des déficits fonciers nés de l'exploitation de ce monument.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS FONCIERS - DÉFICITS FONCIERS - IMPUTATION SUR LE REVENU GLOBAL - PRINCIPE - EXCLUSION - EXCEPTION - FACULTÉ OUVERTE PAR LE 3° DU I DE L'ARTICLE 156 DU CGI - 1) PORTÉE - DISTINCTION ENTRE LES RÉGIMES D'IMPOSITION DES NUS-PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES BÂTIS EFFECTUANT DE TELS TRAVAUX ET LES TITULAIRES D'UN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES - 2) CONSÉQUENCE - TITULAIRES D'UN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES - Y COMPRIS NUS-PROPRIÉTAIRES - DROIT À L'IMPUTATION DES DÉFICITS FONCIERS NÉS DE L'EXPLOITATION DES MONUMENTS - EXISTENCE - SANS CONDITION LIÉE - EN CAS DE DÉMEMBREMENT - AU MODE D'ACQUISITION DU DROIT RÉEL DÉTENU.

19-04-02-02 1) Il résulte des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI), éclairées par les travaux préparatoires à leur adoption, que les deux régimes d'imposition qu'elles prévoient distinguent, d'une part, les nus-propriétaires d'immeubles bâtis effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil et, d'autre part, les titulaires d'un droit de propriété sur les monuments historiques. 2) Ces derniers, fussent-ils seulement nus-propriétaires, peuvent imputer sur leur revenu global les déficits fonciers nés de l'exploitation des monuments sans que cette possibilité soit assortie, en cas de démembrement de la propriété, de conditions liées au mode d'acquisition du droit réel détenu. Par suite, la circonstance que la nue-propriété d'un monument historique ne résulte ni d'une donation entre vifs ni d'une succession mais d'une acquisition faite à titre onéreux ne fait pas obstacle à l'imputation sur le revenu global du contribuable des déficits fonciers nés de l'exploitation de ce monument.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - RÉGIME FISCAL - IMPÔT SUR LE REVENU - IMPUTATION DES DÉFICITS FONCIERS NÉS DE L'EXPLOITATION DES MONUMENTS SUR LE REVENU GLOBAL - FACULTÉ OUVERTE PAR LE 3° DU I DE L'ARTICLE 156 DU CGI - CHAMP - TITULAIRES D'UN DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES - Y COMPRIS NUS-PROPRIÉTAIRES - CONDITION LIÉE - EN CAS DE DÉMEMBREMENT - AU MODE D'ACQUISITION DU DROIT RÉEL DÉTENU - ABSENCE.

41-01 Il résulte des dispositions du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI) que les titulaires d'un droit de propriété sur les monuments historiques, fussent-ils seulement nus-propriétaires, peuvent imputer sur leur revenu global les déficits fonciers nés de l'exploitation des monuments sans que cette possibilité soit assortie, en cas de démembrement de la propriété, de conditions liées au mode d'acquisition du droit réel détenu. Par suite, la circonstance que la nue-propriété d'un monument historique ne résulte ni d'une donation entre vifs ni d'une succession mais d'une acquisition faite à titre onéreux ne fait pas obstacle à l'imputation sur le revenu global du contribuable des déficits fonciers nés de l'exploitation de ce monument.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2014, n° 366008
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:366008.20140306
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