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05/03/2014 | FRANCE | N°371494

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 mars 2014, 371494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août et le 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 juin 2013 rapportant le décret du 23 février 2009 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;


Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le ra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août et le 21 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D... C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 19 juin 2013 rapportant le décret du 23 février 2009 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. C...;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. " ;

Considérant en premier lieu que les dispositions du décret attaqué reprennent le projet adopté par le Conseil d'Etat dans son avis produit par le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière de consultation du Conseil d'Etat ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que M.C..., ressortissant marocain, a déposé une demande de naturalisation le 26 octobre 2007 par laquelle il a indiqué qu'il était célibataire et s'est engagé à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par décret du 23 février 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le requérant avait contracté un premier mariage le 12 février 2004 au Maroc avec une ressortissante marocaine, que cette union avait été dissoute le 28 septembre 2007, qu'il en a contracté une autre le 19 décembre 2008, au Maroc, avec Mme A...B..., ressortissante marocaine qui réside habituellement au Maroc ; que le 28 juillet 2011, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé de ces faits le ministre chargé des naturalisations ; qu'il suit de là qu'en rapportant le décret naturalisant M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressé sur sa situation familiale dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 juin 2013 rapportant le décret du 23 février 2009 le naturalisant ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371494
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 371494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:371494.20140305
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