La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2014 | FRANCE | N°362126

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 mars 2014, 362126


Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 11DA00282 du 14 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par M. C...A..., a, d'une part, annulé le jugement n° 0902267 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a ét

assujetti au titre de l'année 2001, d'autre part, prononcé la décharge de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 11DA00282 du 14 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par M. C...A..., a, d'une part, annulé le jugement n° 0902267 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, d'autre part, prononcé la décharge de la cotisation litigieuse ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. A... ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, auditeur ;

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ensemble immobilier dit " Couvent des Dames de la congrégation Notre-Dame " à Laon a fait l'objet d'une importante opération de rénovation comportant la reprise de la charpente et de la toiture, la démolition et la reconstruction de certaines parties du gros oeuvre entrainant une modification de celui-ci et la réalisation de plusieurs chiens assis ; que, par suite, en jugeant que les travaux entrepris sur cet immeuble, qui ont eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ne constituaient pas des travaux de reconstruction au sens de l'article 31 précité du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Douai a inexactement qualifié les faits soumis à son examen ; que le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de son arrêt ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il résulte de l'instruction que, par la proposition de rectification du 27 décembre 2004, l'administration a précisé l'origine et la teneur des documents utilisés à l'appui du redressement, en l'occurrence le dossier technique déposé à la mairie de Laon par M.B..., architecte en charge des travaux, au vu duquel elle a estimé que les travaux entrepris correspondaient à une opération de reconstruction ; que M.A..., qui n'a pas demandé communication de ce document, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'ensemble immobilier dit " Couvent des Dames de la Congrégation Notre-Dame " à Laon, dans lequel les époux A...ont acquis deux lots, a fait l'objet d'une importante opération de rénovation constitutive d'une reconstruction au sens de l'article 31 précité du code général des impôts ; que M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dépenses qu'il a engagées pour procéder à ces travaux étaient déductibles de ses revenus fonciers ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal administratif de Versailles, par un jugement avant-dire-droit du 17 novembre 2009, suivi d'un jugement au fond du 6 avril 2010, a jugé qu'une partie des dépenses engagées par un autre contribuable à raison de travaux entrepris dans le même immeuble pouvaient être déduites en raison de leur caractère dissociable des dépenses exposées au titre de la reconstruction de l'immeuble, ces jugements, rendus dans une procédure concernant un autre contribuable à laquelle M. A...n'était pas partie, n'ont aucune autorité de chose jugée sur le litige opposant M. A...à l'administration fiscale ; que si l'administration, dans le litige jugé par le tribunal administratif de Versailles, a admis le caractère déductible de certaines dépenses relatives à des travaux entrepris dans certains lots du même immeuble que celui dans lequel M. et Mme A...ont acquis leurs lots, ces écritures de l'administration ne constituent pas une prise de position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur la nature de l'ensemble des travaux effectués sur le couvent ; que M. A...n'a fourni aucune pièce, ni aucune argumentation permettant d'établir que certains travaux entrepris dans ses lots étaient dissociables des travaux de reconstruction de l'immeuble et que, par suite, les dépenses correspondantes étaient déductibles de ses revenus fonciers ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 décembre 2010, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 juin 2012 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : M. A...est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à raison de l'intégralité de la cotisation supplémentaire qui lui a été assignée.

Article 4 : Les conclusions de M. A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. C...A....


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362126
Date de la décision : 05/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2014, n° 362126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:362126.20140305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award