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03/03/2014 | FRANCE | N°367047

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2014, 367047


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Archivage Gestion Organisation a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à raison de ses établissements situés sur le territoire des communes de La Chevrolière, Saint-Mars-la-Jaille, la Ferrière, Briec, Liffré, Cuges-les-Pins et Neuville-aux-Bois, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0901177, 0901182, 1002357, 1102772 du 22 mars 201

2, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un arrê...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société Archivage Gestion Organisation a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 à raison de ses établissements situés sur le territoire des communes de La Chevrolière, Saint-Mars-la-Jaille, la Ferrière, Briec, Liffré, Cuges-les-Pins et Neuville-aux-Bois, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0901177, 0901182, 1002357, 1102772 du 22 mars 2012, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12NT01338 du 7 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 21 mars 2013 et 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes.

Un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2013, a été présenté pour la société Archivage Gestion Organisation. Elle conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Archivage Gestion Organisation ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit:/ (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ".

2. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale.

3. Cependant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant. Par suite, en jugeant que l'opération par laquelle la SAS Archivage Gestion Organisation, anciennement dénommée société SICO, avait reçu l'ensemble du patrimoine de sa filiale à 100 %, la société Archivage Gestion Organisation, en vertu d'un traité de fusion en date du 28 février 2005, n'entrait pas dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au motif que ces dispositions ne font aucunement référence à des opérations de cessions d'établissements par apport dont le régime relève du droit des sociétés, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. Le ministre de l'économie et des finances est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 mars 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Archivage Gestion Organisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Archivage Gestion Organisation.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367047
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2014, n° 367047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367047.20140303
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