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03/03/2014 | FRANCE | N°361420

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2014, 361420


Vu l'ordonnance n° 1207886/5 du 19 juillet 2012, enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B...;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 7 mai 2012, présentée par Mme A...B...et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le garde des sceaux, ministr

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Vu l'ordonnance n° 1207886/5 du 19 juillet 2012, enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...B...;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 7 mai 2012, présentée par Mme A...B...et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, d'une part, a classé l'intéressée à compter du 4 juillet 2011 au 4ème échelon du second grade du corps des magistrats de l'ordre judiciaire avec une ancienneté de six mois et trois jours et, d'autre part, l'a classée à compter du 2 janvier 2012 au 4ème échelon du même grade avec une ancienneté d'un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : " Les magistrats recrutés (...) au titre des articles 18-1, 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte (...) une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes. / Les années d'activité professionnelle accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relevait l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce sont retenues à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A (...). " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du recours gracieux formé par la requérante, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pris un arrêté modifiant la décision attaquée, afin que soient prises en compte, pour le calcul de l'ancienneté de l'intéressée, les périodes d'activité qu'elle a effectuées antérieurement à son intégration dans le corps des magistrats judiciaires, respectivement en qualité d'agent de service hospitalier, de vendeuse dans un magasin de confection et de surveillante d'étude et de cantine scolaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit faute de prise en compte de ces périodes d'activité ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3.1-3 de l'article 8 de la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leurs personnels, bénéficie du statut de cadre le " personnel dont la classification correspond à un niveau de formation et de responsabilité lui permettant, par délégation, d'exercer sa fonction de manière autonome, qu'elle soit juridique, administrative ou technique. Il peut animer et coordonner, sans que ce soit une condition nécessaire, l'activité d'un ou plusieurs salariés. / Il rend compte suivant les modalités convenues avec son employeur. / Suivant leur classification, ont le statut de cadre, les salariés ayant un diplôme universitaire du deuxième et du troisième cycle, maîtrise, DEA ou DESS (...), à l'exception du collaborateur débutant dans la vie professionnelle " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'un stagiaire ou collaborateur d'avoué, même lorsqu'il ne peut être regardé comme débutant dans la vie professionnelle au sens de la convention collective, ne bénéficie du statut de cadre qu'à la condition que ses niveaux de formation et de responsabilité lui permettent d'exercer ses fonctions de manière autonome ; que la requérante n'établit pas que, du 4 janvier 1997 au 26 mars 2000, les responsabilités qui lui étaient confiées en qualité de stagiaire puis de collaboratrice d'avoué au sein de la SCP Chatteleyn et Georges justifiaient que le statut de cadre lui soit reconnu en application de ces stipulations ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que l'article 22 de loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel dispense, sous certaines conditions, les collaborateurs d'avoués titulaires du diplôme d'avoué de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour exercer les fonctions d'avocat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une erreur de droit en n'appliquant pas à l'intéressée, pendant la période litigieuse, le régime de calcul de l'ancienneté que l'article 17-2 du décret du 7 janvier 1993 prévoit pour les périodes d'activité en qualité de cadre, alors qu'il lui a été appliqué pour d'autres périodes d'activité pendant lesquelles elle exerçait également des fonctions de collaboratrice d'avoué, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque ; que ses conclusions accessoires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361420
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2014, n° 361420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:361420.20140303
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