Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2012 et 4 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier de La Rochelle, dont le siège est rue du Docteur Schweitzer à La Rochelle (17019 Cedex 01), représenté par son directeur en exercice domicilié... ; le centre hospitalier de La Rochelle demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1003108 du 3 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de Mme A...B..., d'une part, annulé la décision du 30 juillet 2010 de son directeur refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés maladie dont Mme B...a bénéficié du 9 février 2005 au 7 décembre 2008 et, d'autre part, enjoint à son directeur de calculer les droits à rémunération, avancement et retraite de Mme B...au titre de cette période ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier de La Rochelle et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de MmeB... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., aide-soignante au centre hospitalier de La Rochelle, a développé une hépatite C dont le diagnostic a été posé le 18 mai 2005 alors qu'elle était en congé de maladie, à la suite d'un accident de travail, depuis le 4 septembre 2004 ; que, par un jugement du 2 juin 2010, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions du directeur du centre hospitalier refusant de reconnaître l'imputabilité au service de plusieurs arrêts de travail et lui a enjoint de réexaminer la situation de MmeB... ; que, par une décision du 30 juillet 2010, le directeur a reconnu que l'hépatite constituait une maladie professionnelle mais a refusé de lui imputer les arrêts de travail du 9 février 2005, date à laquelle Mme B...avait été placée en congé de longue maladie, au 7 décembre 2008, date à laquelle elle avait été réintégrée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 30 juillet 2010 et a enjoint au directeur du centre de rétablir Mme B...dans ses droits à rémunération, avancement et retraite au titre de la période comprise entre le 9 février 2005 et le 7 décembre 2008 ;
2. Considérant qu'en se bornant à relever que, selon des rapports du médecin agréé par l'administration, les arrêts de travail de Mme B...étaient imputables à sa contamination par le virus de l'hépatite C " à dater du 18 mai 2005, date à laquelle le diagnostic a été posé de son hépatite C, ou du 16 avril 2005, date de son premier bilan biologique perturbé ", et jusqu'au 9 novembre 2006, date de sa guérison, que selon l'expert désigné dans le cadre de l'instance les arrêts de travail étaient en rapport avec l'hépatite C " sur la période du 23 avril 2005 au 9 octobre 2006 " et, enfin, que la commission de réforme avait estimé que les séquelles de l'accident de travail du 2 septembre 2004 étaient consolidées au 8 février 2005, le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision d'annuler intégralement la décision du directeur de l'établissement refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de l'intéressée entre le 9 février 2005 et le 7 décembre 2008, et d'enjoindre au centre hospitalier de rétablir l'intéressée dans ses droits à rémunération, avancement et retraite au titre de l'ensemble de cette période ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de La Rochelle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de La Rochelle et à Mme A...B....