Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02764 du 22 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0907270 du 25 mai 2010 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger à lui verser une indemnité de 132 843,72 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'opération qu'elle y a subie le 1er février 1984 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête d'appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Vincent-Ohl, avocat de MmeB..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme B...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et à Me Le Prado, avocat de l'Hôpital intercommunal Robert Ballanger ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...B..., alors âgée de neuf ans, a été victime le 30 janvier 1984 d'une fracture de l'avant-bras droit ; qu'elle a subi le 1er février 1984 au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois une opération d'ostéosynthèse consistant à renforcer son radius et son cubitus par la pose de deux plaques métalliques, lesquelles devaient impérativement être retirées dans un délai d'environ dix-huit mois ; que ce n'est toutefois qu'en 2004, lorsque la présence de ces plaques a été constatée, qu'il a été procédé à leur retrait ; que, selon MmeB..., ce retard trouve sa cause dans le fait que, lors de l'intervention du 1er février 1984, ni ses parents ni elle-même n'ont été informés de la nécessité de réaliser dans le délai requis une nouvelle intervention destinée à retirer ce matériel d'ostéosynthèse ; que la présence de celui-ci dans l'organisme de MmeB..., pendant environ vingt ans, est à l'origine de divers troubles fonctionnels, de séquelles handicapantes ainsi que d'importantes douleurs ; que Mme B... a recherché la responsabilité du centre hospitalier Robert Ballanger au titre des préjudices en résultant ; que la demande indemnitaire qu'elle a formée contre cet établissement public a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 25 mai 2010 ; que Mme B...forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 22 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement ;
2. Considérant que, lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'une contestation portant sur le respect par un établissement public hospitalier de son obligation d'information d'un patient, il lui incombe de rechercher, le cas échéant en diligentant une mesure d'instruction, s'il peut être regardé comme établi que cet établissement public s'est effectivement acquitté de cette obligation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen ; qu'au soutien des conclusions de sa requête d'appel, Mme B...faisait valoir que le centre hospitalier Robert Ballanger n'avait pas satisfait à son obligation générale d'information du patient ; qu'à l'appui de son arrêt la cour administrative d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que les textes que Mme B...invoquait n'étaient pas applicables à la date de l'intervention et, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à cette même date n'obligeait le centre hospitalier à inscrire dans le dossier médical de la patiente la durée du maintien du matériel d'ostéosynthèse et la nécessité de son retrait ; qu'en se prononçant ainsi la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt ; qu'il suit de là que Mme B... est fondée à en demander l'annulation ;
3. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vincent-Ohl, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Vincent-Ohl ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger versera à la SCP Vincent-Ohl, avocat de MmeB..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.