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26/02/2014 | FRANCE | N°349288

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26 février 2014, 349288


Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), dont le siège est au 12, rue Henri Rol-Tanguy, TSA 40004, à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00202 du 15 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête ten

dant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601068 du 13 nov...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), dont le siège est au 12, rue Henri Rol-Tanguy, TSA 40004, à Montreuil-sous-Bois Cedex (93555) ; FranceAgriMer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00202 du 15 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601068 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy, a annulé les titres de recettes n° 19/2006 et 20/2006, de montants respectifs de 15 091,35 euros et 75 456,78 euros, émis par le directeur de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture le 18 avril 2006 et, d'autre part, au rejet de la demande de la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy ;

2°) de mettre à la charge de la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 ;

Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 juin 2013, FranceAgriMer, rendu dans les affaires C-671/11 à C-676/11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la Mer (FranceAgriMer) et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 18 avril 2006, à l'issue d'un contrôle, effectué entre juillet et novembre 2002, de l'exécution du programme opérationnel pluriannuel de la Coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy au titre des années 1999 et 2000, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor) a émis à l'encontre de la coopérative deux titres de recettes, de montants respectifs de 15 091,35 euros et 75 456,78 euros, correspondant au reversement d'une partie des aides perçues au titre des années contrôlées ; que, par un jugement du 13 novembre 2008, le tribunal administratif de Limoges, faisant droit à la demande de la coopérative, a annulé ces titres de recettes ; que l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), venant aux droits de l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor), lui-même venu aux droits de l'Oniflhor, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2011 par lequel la cour administrative de Bordeaux a rejeté l'appel que Viniflhor a interjeté de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles par les Etats membres des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, dans sa rédaction issue du règlement (CE) n° 3094/94 du Conseil du 12 décembre 1994 : " 1. Les Etats membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises (...) . / 2. (...) Pour chaque période de contrôle (...), les Etats membres sélectionnent les entreprises à contrôler (...) . / Les Etats membres soumettent à la Commission leur proposition relative à l'utilisation de l'analyse des risques. Cette proposition (...) est présentée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant le début de la période de contrôle à laquelle elle doit s'appliquer (...). / 4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année suivante . / Le contrôle porte sur une période d'au moins douze mois s'achevant au cours de la période de contrôle précédente ; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l'Etat membre, précédant ou suivant la période de douze mois. " ;

3. Considérant que, par l'arrêt rendu le 13 juin 2013 dans les affaires C-671/11 à C-676/11, FranceAgriMer, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que, si les dispositions précitées du second alinéa du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement n° 4045/89 doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne permettent pas à un Etat membre de se limiter à contrôler une période qui s'achève avant le début de la période de contrôle précédant celle durant laquelle le contrôle a lieu, la seule circonstance qu'un contrôle porte uniquement sur une période répondant à cette caractéristique n'est pas de nature à rendre ce contrôle irrégulier à l'égard des opérateurs contrôlés, dès lors que cet article ne confère pas aux opérateurs un droit leur permettant de s'opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux qu'il prévoit ;

4. Considérant qu'il suit de là qu'en relevant que le contrôle de l'exécution du programme opérationnel pluriannuel de la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy au titre des années 1999 et 2000 a débuté en juillet 2002, soit après l'expiration de la période de contrôle suivant celle au cours de laquelle s'achevait la période contrôlée, pour en déduire que ce contrôle était irrégulier et que Viniflhor n'était pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges avait annulé les titres de recettes litigieux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu la portée de l'article 2 du règlement n° 4045/89 et commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy la somme de 3 000 euros, à verser à FranceAgriMer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy versera une somme de 3 000 euros à FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349288
Date de la décision : 26/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2014, n° 349288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Benkimoun
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:349288.20140226
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