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14/02/2014 | FRANCE | N°372303

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2014, 372303


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société en nom collectif Alconis Panoramique 4 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de préempter une parcelle cadastrée BB n° 53, située lieu-dit " le village " sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer, supportant un ensemble

immobilier existant. Par une ordonnance n° 1302201 du 6 septembre 2013, le jug...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

La société en nom collectif Alconis Panoramique 4 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de préempter une parcelle cadastrée BB n° 53, située lieu-dit " le village " sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer, supportant un ensemble immobilier existant. Par une ordonnance n° 1302201 du 6 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2013 et 4 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Snc Alconis Panoramique 4, dont le siège est c/o IPCA Villa Azide 83 boulevard Francis Meilland à Cap d'Antibes (06160) ; demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1302201 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 6 septembre 2013 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la SNC Alconis Panoramique 4 et à la SCP Gaschignard, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 26 juin 2013, l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant par délégation de la commune de La Croix-Valmer, a préempté une parcelle située au lieu-dit " le village " sur le territoire de la commune, dont la SNC Alconis Panoramique 4 s'était portée acquéreur. Par une ordonnance du 6 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, une seconde demande de suspension présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par cette société.

3. En premier lieu, le troisième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ".

4. Selon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 16 du décret n° 2001-1234 du 20 décembre 2001 portant création de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur : " (...) les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général ou de son adjoint relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit, dès leur transmission au préfet de région, si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention visée à l'article 2 préalablement approuvée par le préfet de région. / Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées, par le préfet de région, dans le délai de dix jours après réception, vaut approbation tacite ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles applicables aux modalités d'entrée en vigueur des actes émanant de l'autorité compétente de l'établissement public foncier, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que la commune de La Croix-Valmer et l'établissement public foncier ont signé les 20 et 21 juin une convention d'intervention foncière sur le site Grand Cap où se situe la parcelle litigieuse. D'autre part, la déclaration d'intention d'aliéner souscrite par le notaire du vendeur a été enregistrée par la commune le 3 mai 2013 et la décision de préemption de la parcelle a été prise le 26 juin 2013 et transmise au préfet de région le même jour.

7. Le juge des référés pouvait, au terme d'une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, qui n'est pas entachée de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit eu égard à son office, estimer que les mentions portées par le secrétaire général pour les affaires régionales, agissant par délégation du préfet de région, sur la délibération du 20 juin 2013 du conseil d'administration de l'établissement public foncier qui approuvait la convention d'intervention foncière annexée et autorisait le directeur général à la signer, emportaient approbation de la convention elle-même pour l'application de l'article 16 du décret du 20 décembre 2001, ce dont il résultait que la décision de préemption était devenue exécutoire le jour même de sa transmission au préfet. Par suite, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision de préemption serait devenue exécutoire après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

8. En second lieu, il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés n'a pas rejeté la demande de la SNC Alconis Panoramique 4 au motif qu'elle était irrecevable mais parce qu'aucun des moyens invoqués n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, la circonstance qu'il aurait commis une erreur de droit en relevant que serait irrecevable une seconde demande de suspension ne comportant pas d'élément nouveau est dépourvue d'incidence sur le bien-fondé de son ordonnance.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SNC Alconis Panoramique 4 tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Au titre des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 3 000 euros à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SNC Alconis Panoramique 4 est rejeté.

Article 2 : La SNC Alconis Panoramique 4 versera à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Alconis Panoramique 4 et à l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Copie en sera adressée pour information à la commune de La Croix-Valmer.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 372303
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 372303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:372303.20140214
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