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14/02/2014 | FRANCE | N°369842

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2014, 369842


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de réversion. Par une ordonnance n° 1201267 du 20 décembre 2012, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet 2013 et 15 janvier 2014 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension militaire de réversion. Par une ordonnance n° 1201267 du 20 décembre 2012, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juillet 2013 et 15 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1201267 du 20 décembre 2012 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de réversion, les sommes dues étant assorties des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts capitalisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, le ministre de l'économie et des finances s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat, s'agissant des conclusions de cassation, et conclut au rejet de la demande de première instance, dans l'hypothèse d'un règlement de l'affaire au fond.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jehannin, avocat de MmeA... ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, applicable à la date d'introduction de l'instance devant le tribunal administratif de Poitiers : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Sur le fondement de ces dispositions, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la requête de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension de réversion, au motif qu'elle n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique en dépit de l'invitation à régulariser qui lui avait été adressée.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative que la juridiction de première instance ne peut rejeter des conclusions entachées d'une irrégularité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours que s'il est établi que leur auteur a été régulièrement destinataire du courrier l'invitant à les régulariser.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la demande de régularisation préalable adressée par le tribunal administratif de Poitiers à Mme A...le 25 mai 2012 a été expédiée par lettre recommandée à une adresse incomplète au regard des indications données par la requérante, faute de mentionner le nom du titulaire de la boîte postale sous couvert duquel le courrier devait être adressé, et que le bureau de poste de Ouagadougou a retourné ce courrier avec la mention " inconnu à la boîte postale ". Dans ces conditions, Mme A... ne peut être regardée comme ayant été régulièrement destinataire du courrier l'invitant à régulariser sa requête.

5. Mme A...est, par suite, fondée à soutenir que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers, en rejetant sa requête comme irrecevable, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit, et à en demander l'annulation pour ce motif.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2012 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 369842
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 369842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BENABENT, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:369842.20140214
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