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14/02/2014 | FRANCE | N°365675

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 14 février 2014, 365675


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03878 du 29 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement n° 07012115 du 28 mai 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le rev

enu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme B... A..., demeurant... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA03878 du 29 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre le jugement n° 07012115 du 28 mai 2010 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. et Mme A...soutiennent que la cour l'a insuffisamment motivé en ne précisant pas le fondement juridique de la déduction des charges foncières ; que la cour l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les dépenses afférentes aux travaux d'aménagement litigieux ne portaient pas sur des installations spécifiques à l'activité de médecin exercée par M. A... ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de qualification juridique en jugeant que la réfection des lignes électriques ne pouvait donner lieu à amortissement au titre de l'année 1999 dès lors qu'était produite une facture postérieure aux années d'imposition en litige ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration dans le revenu imposable de M. et Mme A...des amortissements déduits des bénéfices non commerciaux réalisés par M. A... ;

4. Considérant, en revanche, que s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé, d'une part, sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration dans le revenu imposable de M. et Mme A...de charges déduites de leurs revenus fonciers, de charges déduites des bénéfices non commerciaux réalisés par M. A...et de charges afférentes à des travaux liés à leur résidence principale, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réintégration dans le revenu imposable de M. et Mme A...des amortissements déduits des bénéfices non commerciaux réalisés par M. A...sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... A....

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème ssjs
Numéro d'arrêt : 365675
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 365675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:365675.20140214
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