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14/02/2014 | FRANCE | N°357118

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 février 2014, 357118


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 février et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération ouvrière nationale des transports et de la logistique FO-UNCP et la CGT transports demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective natio

nale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

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VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 février et 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération ouvrière nationale des transports et de la logistique FO-UNCP et la CGT transports demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, la fédération générale des transports et de l'équipement - CFDT conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la fédération ouvrière nationale des transports et de la logistique et de la CGT transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, l'union des fédérations de transport conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2012, l'union des entreprises de transport et de logistique de France conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, la fédération générale CFTC des transports FGT-CFTC conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la fédération ouvrière nationale des transports et de la logistique et de la CGT transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la fédération nationale des chauffeurs routiers, à l'organisation des transports routiers européens, au syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC et à l'union nationale des organisations syndicales des transports routiers automobiles, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la fédération générale des transports CFTC des transports FCT-CFTC et de la fédération générale des transports de l'équipement - CFDT ;

CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Par un accord du 30 mai 2011 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, les organisations représentatives des employeurs et des salariés de cette branche ont entendu adapter le régime des congés de fin d'activité au report de l'âge légal de la retraite de 60 à 62 ans par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, en reportant de 55 à 57 ans l'âge d'entrée dans ce régime et en permettant aux bénéficiaires de ces congés de continuer à percevoir leur allocation jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Par un arrêté du 23 décembre 2011, dont les syndicats requérants demandent l'annulation, les ministres chargés du travail et des transports ont étendu les stipulations de cet accord.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

2. D'une part, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé avait compétence pour prendre l'arrêté attaqué sur le fondement de l'article L. 2261-15 du code du travail. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement que le directeur général du travail, nommé par un décret du 25 août 2006 publié au Journal officiel de la République française du lendemain, avait de ce fait qualité pour signer l'arrêté attaqué au nom du ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté serait entaché d'incompétence.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne les effets de cet arrêté :

3. En premier lieu, si l'accord du 30 mai 2011 prévoit son entrée en vigueur immédiate et reporte l'âge d'entrée dans les régimes de congés de fin d'activité à compter du 1er juillet 2011, l'article 2 de l'arrêté qui procède à son extension dispose que : " L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord ". Par suite, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait une portée rétroactive.

4. En second lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaîtrait un principe selon lequel le pouvoir réglementaire ne pourrait, sauf habilitation législative expresse, prévoir des conventions collectives comportant des stipulations moins favorables aux salariés que les dispositions qu'il a lui-même édictées, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la validité de l'accord du 30 mai 2011 :

5. En premier lieu, les dispositions de l'article 132 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 ayant mis en extinction le régime du congé de fin d'activité créé au profit des agents publics, les syndicats requérants ne sauraient soutenir, à supposer même que la situation des salariés du secteur privé et celle des agents publics puisse être comparée sur ce point, que l'accord du 30 mai 2011 aurait prévu un régime moins favorable que celui applicables aux agents publics. Par suite, le moyen tiré de ce que ces stipulations méconnaîtraient dans cette mesure le principe d'égalité, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. Par suite, si les stipulations de l'accord conclu le 30 mai 2011 interdisent aux seuls salariés atteignant l'âge de 55 ans postérieurement à son entrée en vigueur de bénéficier immédiatement d'un congé de fin d'activité, elles ne méconnaissent pas pour autant le principe d'égalité. Dès lors, le moyen tiré, dans cette mesure, de la méconnaissance de ce principe, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, doit de même être écarté.

7. En dernier lieu, les syndicats requérants critiquent le report de l'âge d'entrée dans les régimes des congés de fin d'activités, en faisant valoir que cet âge aurait pu être maintenu à 55 ans grâce à une participation plus élevée de l'Etat au financement de ces congés. Toutefois, il ne résulte pas de cette seule circonstance une discrimination dans la jouissance du droit au respect de leurs biens par les salariés intéressés. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, qui ne soulève pas une contestation sérieuse, doit être également écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération ouvrière nationale des transports et de la logistique et la CGT transports ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté qu'elles attaquent.

9. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme au même titre à la charge de la fédération ouvrière nationale des transports et de la logistique et de la CGT transports.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération ouvrière nationale des transports et de la logistique et de la CGT transports est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération générale des transports et de l'équipement - CFDT et de la fédération générale CFTC des transports FGT-CFTC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération ouvrière nationale des transports et de la logistique, à la CGT transports, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la fédération générale des transports et de l'équipement - CFDT, à l'union des fédérations de transport, à l'union des entreprises de transport et de logistique de France et à la fédération générale CFTC des transports.

Copie en sera adressée pour information à la fédération nationale des chauffeurs routiers, au syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC, à l'organisation des transports routiers européens et à l'union nationale des organisations syndicales des transports routiers automobiles.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357118
Date de la décision : 14/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2014, n° 357118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:357118.20140214
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