Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Goyave, représentée par son maire ; la commune de Goyave demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1100754 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de Mme B...A..., d'une part, annulé la décision par laquelle le maire de Goyave a implicitement rejeté sa demande du 7 juillet 2011 tendant à la révision de ses notations des années 2006 et 2007, d'autre part, annulé les notations de Mme A...pour les années 2006 et 2007, enfin, condamné la commune de Goyave à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
3) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Goyave ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué, combinées à celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ;
Considérant que la demande introductive d'instance formée par Mme A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre comportait des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Goyave à lui verser une indemnité de 13 527,13 euros au titre du préjudice de carrière et une indemnité de 3 800 euros au titre des autres préjudices ; que la somme ainsi demandée excédant 10 000 euros, le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal administratif de Basse-Terre n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, sont rendus en dernier ressort ; qu'ainsi la requête de la commune de Goyave dirigée contre ce jugement présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Goyave est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Goyave et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Copie en sera adressée à Mme B...A....