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12/02/2014 | FRANCE | N°367446

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 12 février 2014, 367446


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), dont le siège est 28 rue de Châteaudun à Paris (75009) ; la FNAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du premier alinéa de l'article 2, du premier alinéa de l'article 6 et de l'annexe I de l'arrêté du 21 septembre 2012 du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relat

if à la formation pour la sûreté de l'aviation civile ;

2°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), dont le siège est 28 rue de Châteaudun à Paris (75009) ; la FNAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du premier alinéa de l'article 2, du premier alinéa de l'article 6 et de l'annexe I de l'arrêté du 21 septembre 2012 du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée par la Fédération nationale de l'aviation marchande ;

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 ;

Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ;

Vu le code de l'aviation civile, modifié notamment par le décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 ;

Vu le code des transports, modifié notamment par l'ordonnance n° 2012-289 du 1er mars 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

1 Considérant, d'une part, que le règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 instaure, ainsi que l'énonce son article 1er, des règles communes destinées à protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci ; que l'article 4 de ce règlement fixe des normes de base communes, dont le contenu est défini dans l'annexe au règlement, et détermine la procédure d'adoption des mesures détaillées de mise en oeuvre des normes de base communes ; que l'annexe au règlement définissant les normes de base communes prévoit notamment, à son point 11 relatif au recrutement et à la formation des personnels, que les personnes appelées à réaliser des opérations de contrôle de sûreté ou qui en sont responsables sont recrutées, formées et, le cas échéant, certifiées pour s'assurer de leurs aptitudes et de leurs compétences, que les personnes autres que les passagers qui ont besoin d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé suivent une formation en matière de sûreté et que ces formations comprennent une formation initiale et une formation continue ;

2 Considérant que les mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes, prévues à l'article 4 du règlement du 11 mars 2008, ont été fixées par le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ; que le point 11.2 de l'annexe à ce règlement détermine les mesures relatives à la formation du personnel ; qu'en particulier, en vertu du point 11.2.1.3, le contenu des cours doit être fixé par l'autorité compétente avant que ne soient dispensées les formations requises en vertu du règlement du 11 mars 2008 et de ses dispositions d'application ;

3 Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 6341-2 du code des transports, tel qu'il résulte de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la sûreté de l'aviation civile que : " (...) II. - Les mesures de sûreté sont mises en oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 6332-2. / III. - Les mesures de sûreté résultent de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale. Les obligations relatives à la mise en oeuvre des mesures de sûreté sont définies en fonction des domaines d'activité respectifs des exploitants d'aérodromes, des entreprises de transport aérien et des autres personnes et organismes précités. " ;

4 Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4-4 du même code, issu du décret du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile : " En application du point 11.2.1.3 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010, le contenu des cours portant sur la sûreté de l'aviation civile fait l'objet d'une approbation par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme ayant élaboré le contenu d'un cours fait une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports. Toute évolution substantielle du contenu des cours doit être portée à la connaissance du ministre chargé des transports. (...) / Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application du présent article. Il peut prévoir des durées minimales de formation, des méthodes pédagogiques et des modalités de vérification de connaissances " ;

5 Considérant que l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de l'aviation civile, pris sur le fondement de ces dernières dispositions, fixe notamment, par ses articles 2 et 6 et par son annexe I, des durées minimales de formation initiale et périodique ; que la Fédération nationale de l'aviation marchande demande l'annulation pour excès de pouvoir, dans cette mesure, des dispositions de cet arrêté ;

6 Considérant, en premier lieu, que si les normes de base communes de protection de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté résultent du règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et si les mesures détaillées pour la mise en oeuvre de ces normes ont été fixées par le règlement de la Commission du 4 mars 2010, il résulte clairement des dispositions de ces règlements qu'elle ne font pas obstacle à ce que les Etats membres adoptent des mesures d'application de ces normes de base communes et de ces mesures détaillées, afin de les mettre en oeuvre ; qu'aucune disposition de ces règlements n'interdit aux Etats membres d'instituer une durée minimale de formation ; que le règlement du 4 mars 2010, en disposant au point 11 de son annexe que " le contenu des cours " est précisé par l'autorité compétente, a nécessairement prévu que l'autorité compétente de l'Etat membre puisse fixer des durées de formation en adéquation avec les programmes des cours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale, en ce que les dispositions de l'article R. 213-4-4 du code de l'aviation civile prévoyant que des durées minimales de formation peuvent être fixées par arrêté interministériel seraient contraires aux dispositions des règlements du 11 mars 2008 et du 4 mars 2010 doit être écarté ;

7 Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les durées horaires minimales de formation initiale et périodique, fixées par l'arrêté attaqué au même niveau que les obligations fixées antérieurement par l'arrêté du 1er septembre 2003, à l'exception des personnes exerçant des fonctions de responsabilité ou de supervision, seraient, compte tenu des obligations de formation définies par le point 11.2 de l'annexe au règlement de la Commission du 4 mars 2010, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

8 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la Fédération nationale de l'aviation marchande n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'arrêté qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article1er : La requête de la Fédération nationale de l'aviation marchande est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l'aviation marchande et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 367446
Date de la décision : 12/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2014, n° 367446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:367446.20140212
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