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10/02/2014 | FRANCE | N°364657

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10 février 2014, 364657


Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour MmeB..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03138, 12BX00160 du 26 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du préfet de l'Indre, a, d'une part, annulé le jugement n° 1101273 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Limoges annulant l'arrêté du préfet de l'Indre du 23 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire

français dans le délai d'un mois et, d'autre part, rejeté sa demande t...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour MmeB..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11BX03138, 12BX00160 du 26 juillet 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du préfet de l'Indre, a, d'une part, annulé le jugement n° 1101273 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Limoges annulant l'arrêté du préfet de l'Indre du 23 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de l'Indre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ressortissante camerounaise entrée sur le territoire français le 6 octobre 2009, a épousé le 22 mai 2010 une personne de nationalité française ; qu'elle a sollicité, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par un arrêté du 23 juin 2011, le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 3 novembre 2011, annulé cet arrêté ; que, par un arrêt du 26 juillet 2012, contre lequel Mme B...se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance ;

Sur la consultation de la commission du titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, faute de justifier d'un visa de long séjour, Mme B...ne remplissait pas l'ensemble des conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire et que, par suite, le préfet n'était pas légalement tenu, avant de d'opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'atteinte à la vie familiale :

5. Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé le caractère très récent de l'entrée en France et du mariage de MmeB..., ainsi que ses attaches familiales au Cameroun où résident ses trois enfants mineurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'arrêté contesté ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364657
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2014, n° 364657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364657.20140210
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