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05/02/2014 | FRANCE | N°364073

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 05 février 2014, 364073


Vu, 1° sous le n° 364073, le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01921 du 19 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 10-6423 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de ref

us de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la dé...

Vu, 1° sous le n° 364073, le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NT01921 du 19 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 10-6423 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2009 du consul général de France à Tanger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour d'établissement en qualité d'ascendante de ressortissante française, d'autre part, fait injonction au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B...un visa de long séjour dans le délai d'un mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par Mme B...;

Vu, 2° sous le n° 364074, la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt n° 11NT01921 du 19 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B...;

1. Considérant que le pourvoi et la requête du ministre de l'intérieur tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2012, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes qui avait rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 16 novembre 2009 du consul général de France à Tanger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour d'établissement en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française, et, d'autre part, enjoint au ministre de délivrer à Mme B...un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois ;

3. Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour refuser à Mme B...le visa qu'elle sollicitait en tant qu'ascendante à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la fille de la requérante n'avait pas justifié subvenir aux besoins de sa mère au Maroc par des virements réguliers et consistants sur une longue période et sur la circonstance qu'elle ne disposait pas de moyens suffisants pour héberger sa mère en France et subvenir durablement à ses besoins ; qu'après avoir estimé que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ces deux motifs, la cour administrative d'appel de Nantes a écarté l'argumentation présentée en appel par le ministre de l'intérieur et tirée de ce que l'intéressée disposerait de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes au Maroc ;

5. Considérant que si la cour administrative d'appel a relevé que le ministre invoquait devant elle un autre motif susceptible de justifier la décision contestée, elle a toutefois estimé que le ministre ne lui demandait pas expressément de le substituer aux motifs initiaux ayant justifié le refus de visa et qu'il ne lui appartenait pas de procéder d'office à une telle substitution ; qu'en statuant ainsi, la cour ne s'est pas méprise sur la teneur des écritures produites devant elle et n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant toutefois que le motif ainsi exposé, tiré de ce que Mme B...était susceptible de disposer de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes au Maroc, pouvait faire légalement obstacle à la délivrance du visa sollicité ; que, dès lors, si la cour pouvait enjoindre au ministre de réexaminer la demande de l'intéressée, elle ne pouvait, sans erreur de droit, enjoindre au ministre, par application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer le visa sollicité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à Mme B... un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

10. Considérant qu'ayant ainsi statué sur le pourvoi en cassation formé par le ministre de l'intérieur, la requête du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt est devenue sans objet ;

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de MmeB..., de la somme de 3 500 euros demandée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 octobre 2012 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé, en tant qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B...un visa d'entrée et de long séjour en France dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de MmeB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 364074.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 364073
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2014, n° 364073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:364073.20140205
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