Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 10023905 du 23 juillet 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme D...B..., veuveA..., a, d'une part, annulé la décision du 27 octobre 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, d'autre part, reconnu la qualité de refugiée à MmeB..., veuve A...;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de MmeC..., épouse A...;
Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de MmeB..., veuveA..., tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugiée, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que l'intéressée ayant " obtenu un passeport abkhaze ", ses craintes de persécution devaient être examinées à l'égard des autorités de l'Abkhazie ; qu'elle n'a toutefois pas recherché, alors qu'elle accordait le bénéfice du statut de réfugié à l'intéressée à raison de l'aide apportée au responsable d'une milice géorgienne, si l'intéressée était en droit d'acquérir la nationalité géorgienne en application de la loi du 25 mars 1993 relative à la citoyenneté géorgienne ; qu'en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision n° 10023905 du 23 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme D...B..., veuveA....