Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 18 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 09000036 du 23 juillet 2012 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de M. B...A..., a, d'une part, annulé la décision du 5 décembre 2008 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, d'autre part, reconnu la qualité de refugié à M. B...A...;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A...;
Considérant qu'aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A...tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que l'intéressé, bien que né en Arménie en 1974 et y ayant vécu jusqu'en 1993, n'était jamais parvenu à régulariser sa situation et à obtenir la nationalité arménienne, et que, par suite, ses craintes de persécution devaient être examinées à l'égard des autorités de l'Abkhazie, son lieu de résidence habituelle ; qu'elle n'a toutefois pas recherché, alors qu'elle accordait le bénéfice du statut de réfugié à M. A... à raison des soupçons nourris par les autorités abkhazes de collaboration avec la Géorgie, si l'intéressé était en droit d'acquérir la nationalité géorgienne en application de la loi du 25 mars 1993 relative à la citoyenneté géorgienne ; qu'en statuant ainsi, la Cour a commis une erreur de droit ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision n° 09000036 du 23 juillet 2012 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B...A....