Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 17 octobre 2012, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02253 de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 mai 2012 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 mars 2010 ayant partiellement rejeté sa demande d'indemnités et, d'autre part, à ce que l'Etat et le groupement d'intérêt public du dossier médical personnel (GIP-DMP) soient condamnés à lui verser la somme de 79 000 euros en rémunération du travail accompli du 1er novembre 2004 au 11 avril 2005 ainsi que la somme de 7 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la même période, à ce que l'Etat et le groupement d'intérêt public soient condamnés à lui verser la somme de 51 500 euros en rémunération du travail accompli du 11 avril 2005 au 22 juillet 2005 ainsi que la somme de 5 150 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à ce que le groupement d'intérêt public soit condamné à lui verser la somme de 180 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement sans cause, à ce que ces indemnités soient assorties des intérêts au taux légal et à ce que le groupement d'intérêt public soit condamné à lui verser une somme de 15 000 euros pour résistance abusive ;
2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge du groupement d'intérêt public du dossier médical personnel le versement de la somme de 130 500 euros en rémunération du travail accompli pour la période du 1er novembre 2004 au 22 juillet 2005, de la somme de 13 050 euros au titre de l'indemnisation des congés payés pour la même période et de la somme de 180 000 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du groupement d'intérêt public le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-160 du 15 juillet 1982, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 1088-1034 du 7 novembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M.B..., et à Me Le Prado, avocat de l'Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, du 1er novembre 2004 au 11 avril 2005, M. B...a effectué des travaux en vue de la création du groupement d'intérêt public de préfiguration du dossier médical personnel (GIP-DMP) ; que, par un arrêté du 13 avril 2005, il a été nommé au conseil d'administration du groupement d'intérêt public en qualité de personnalité qualifiée avant d'être nommé directeur de ce groupement par une décision du conseil d'administration en date du 22 juillet 2005 ; qu'il a été mis fin à ses fonctions, après que le conseil d'administration en eut délibéré le 7 avril 2006, par une décision du 5 mai 2006 prononçant son licenciement dans l'intérêt du service ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête à fin d'indemnités ;
Sur les conclusions portant sur la période du 1er novembre 2004 au 11 avril 2005 :
2. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que les conclusions indemnitaires de M. B...dirigées contre l'Etat étaient irrecevables faute de demande préalable, a jugé que le groupement d'intérêt public ne pouvait être condamné à verser une indemnité à raison d'une créance née antérieurement à sa création, le 11 avril 2005, et a relevé, d'ailleurs, que l'Etat avait proposé, dans l'instance, à l'intéressé de verser l'indemnité qu'il demandait au titre de cette période ; qu'en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé le rejet des conclusions dirigées contre le groupement d'intérêt public et tendant au versement d'une indemnité pour les travaux effectués en vue de la création du groupement avant sa création le 11 avril 2005 ;
Sur les conclusions portant sur la période du 11 avril 2005 au 22 juillet 2005 :
3. Considérant que si la cour a retenu que M. B...ne saurait se prévaloir, pour la période du 11 avril 2005 au 22 juillet 2005, d'une relation salariée avec le GIP-DMP, ni, plus généralement, qu'il aurait réalisé à la demande de ce groupement des prestations susceptibles de justifier une rémunération, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier de l'annexe 2 à la délibération du conseil d'administration du groupement en date du 7 avril 2006, que, pendant la période en cause, M. B...s'est consacré à plein temps à l'élaboration du projet informatique du projet " Dossier Médical Personnel " ; que la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier en rejetant, pour ces motifs, les demandes d'indemnisation présentées par M. B...pour la période du 11 avril au 22 juillet 2005 ; que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses conclusions indemnitaires au titre du travail non rémunéré au cours de cette période ;
Sur les conclusions portant sur la période du 22 juillet 2005 au 5 août 2006 :
4. Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel a jugé que la décision du 5 mai 2006 qui a prononcé le licenciement de M. B...mentionne que ce licenciement a été décidé dans l'intérêt du service et évoque les échanges qui ont eu lieu sur ce point lors de la séance du conseil d'administration du 7 avril 2006 à laquelle l'intéressé a participé ; qu'elle en a déduit que M. B...avait été mis à même de connaître les motifs de droit et de fait qui constituaient le fondement de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision de licenciement n'aurait pas été motivée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation ;
5. Considérant, d'autre part, que la cour, après avoir relevé que le licenciement de M. B...avait été mis en oeuvre à la suite des débats du conseil d'administration du 7 avril 2006, a jugé que l'intéressé a été licencié par l'effet de la décision du 5 mai 2006 qui fixait les modalités du licenciement en termes de date et d'exécution du délai de préavis et qui avait été précédée par une lettre du 26 avril 2006 le mettant à même de consulter son dossier ; qu'en écartant ainsi le moyen tiré de ce que le licenciement serait intervenu dans des conditions irrégulières, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque qu'en tant qu'il a statué sur ses conclusions portant sur la période du 11 avril au 22 juillet 2005 ;
7. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement d'intérêt public Agence des systèmes d'information partagés de santé " ASIP Santé ", venant au droit du GIP-DMP la somme de 3 000 euros que demande M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le GIP-DMP au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 2012 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande tendant à ce que le groupement d'intérêt public du dossier médical personnel soit condamné à verser à M. B...une indemnité au titre de la période courant du 11 avril au 22 juillet 2005.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le groupement d'intérêt public Agence des systèmes d'information partagés de santé " ASIP Santé " versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à l'Agence des systèmes d'information partagés de santé " ASIP Santé " et au ministre des affaires sociales et de la santé.