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05/02/2014 | FRANCE | N°358883

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 05 février 2014, 358883


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 16 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GMF Assurances, dont le siège est situé 76, rue de Prony à Paris (75017) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00432 du 6 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601405 du 14 décembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de réduction de

la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'as...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 16 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GMF Assurances, dont le siège est situé 76, rue de Prony à Paris (75017) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00432 du 6 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601405 du 14 décembre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande de réduction de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution pour l'aide juridique mentionnée à l'article R. 761-1 du même code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur ;

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la Société GMF Assurances ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu. / La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. (...) La taxe est calculée au taux de 0,75 p. 100 par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés (...) " ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances. / Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; / b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. " ; qu'aux termes de l'article 210 A rendu applicable sous certaines conditions aux apports partiels d'actifs par l'article 210 B : " 2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une société d'assurance apporte à une autre société d'assurance, sous la forme d'un apport partiel d'actifs constituant une branche complète d'activité, un portefeuille de contrats d'assurance et que l'opération est placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts, le transfert des contrats s'accompagne de celui des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise d'impôt sur les sociétés ; qu'en cas de réintégration ultérieure, dans les résultats de la société bénéficiaire de l'apport, d'excédents de provisions constitués par la société apporteuse, il y a lieu de calculer la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance due par la société bénéficiaire de l'apport à compter de la date à laquelle la société apporteuse des contrats a constitué les provisions litigieuses ;

3. Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise refusant d'accorder à la société GMF Assurances la réduction de la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que la taxe due par cette société à raison de la réintégration dans ses résultats d'excédents de provisions relatifs au portefeuille de contrats d'assurance que lui avait cédé en 1995 la société GMF, sous la forme d'un apport partiel d'actifs placé sous le régime de faveur de l'article 210 B du code général des impôts, devait être calculée en prenant comme date de constitution des excédents litigieux celle à laquelle ces provisions avaient été constituées par la société GMF antérieurement à l'apport et non pas celle à laquelle l'apport partiel d'actifs avait été réalisé ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la cour n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GMF Assurances n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, lequel est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de la société GMF Assurances ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société GMF Assurances est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GMF Assurances et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 358883
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

12 ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - TAXE SUR LES EXCÉDENTS DE PROVISIONS POUR SINISTRES DES ENTREPRISES D'ASSURANCE - APPORT - SOUS LA FORME D'UN APPORT PARTIEL D'ACTIFS PLACÉ SOUS LE RÉGIME DE FAVEUR DE L'ARTICLE 210 B DU CGI - D'UN PORTEFEUILLE DE CONTRATS D'ASSURANCE PAR UNE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE À UNE AUTRE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE - TRANSFERT DES PROVISIONS POUR SINISTRES RELATIVES À CES CONTRATS - EN FRANCHISE D'IS - CALCUL DE LA TAXE DUE PAR LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT EN CAS DE RÉINTÉGRATION ULTÉRIEURE DANS SES RÉSULTATS D'EXCÉDENTS DE PROVISIONS CONSTITUÉS PAR L'APPORTEUSE - MODALITÉS [RJ1].

12 Il résulte des dispositions des articles 235 ter X, 210 A et 210 B du code général des impôts (CGI) que lorsqu'une société d'assurance apporte à une autre société d'assurance, sous la forme d'un apport partiel d'actifs constituant une branche complète d'activité, un portefeuille de contrats d'assurance et que l'opération est placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 B du CGI, le transfert des contrats s'accompagne de celui des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise d'impôt sur les sociétés (IS). En cas de réintégration ultérieure, dans les résultats de la société bénéficiaire de l'apport, d'excédents de provisions constitués par la société apporteuse, il y a lieu de calculer la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance due par la société bénéficiaire de l'apport à compter de la date à laquelle la société apporteuse des contrats a constitué les provisions litigieuses.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LES EXCÉDENTS DE PROVISIONS POUR SINISTRES DES ENTREPRISES D'ASSURANCE - APPORT - SOUS LA FORME D'UN APPORT PARTIEL D'ACTIFS PLACÉ SOUS LE RÉGIME DE FAVEUR DE L'ARTICLE 210 B DU CGI - D'UN PORTEFEUILLE DE CONTRATS D'ASSURANCE PAR UNE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE À UNE AUTRE SOCIÉTÉ D'ASSURANCE - TRANSFERT DES PROVISIONS POUR SINISTRES RELATIVES À CES CONTRATS - EN FRANCHISE D'IS - CALCUL DE LA TAXE DUE PAR LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT EN CAS DE RÉINTÉGRATION ULTÉRIEURE DANS SES RÉSULTATS D'EXCÉDENTS DE PROVISIONS CONSTITUÉS PAR L'APPORTEUSE - MODALITÉS [RJ1].

19-08 Il résulte des dispositions des articles 235 ter X, 210 A et 210 B du code général des impôts (CGI) que lorsqu'une société d'assurance apporte à une autre société d'assurance, sous la forme d'un apport partiel d'actifs constituant une branche complète d'activité, un portefeuille de contrats d'assurance et que l'opération est placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 B du CGI, le transfert des contrats s'accompagne de celui des provisions pour sinistres relatives à ces contrats, en franchise d'impôt sur les sociétés (IS). En cas de réintégration ultérieure, dans les résultats de la société bénéficiaire de l'apport, d'excédents de provisions constitués par la société apporteuse, il y a lieu de calculer la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance due par la société bénéficiaire de l'apport à compter de la date à laquelle la société apporteuse des contrats a constitué les provisions litigieuses.


Références :

[RJ1]

Cf., pour le caractère intercalaire des opérations de fusions ou d'apports partiels d'actifs placées sous le régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts, CE, 11 février 2013, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement c/ Société Heineken France, n° 356519, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2014, n° 358883
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2014:358883.20140205
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